Question de Mme LERMYTTE Marie-Claude (Nord - Les Indépendants) publiée le 16/10/2025

Mme Marie-Claude Lermytte rappelle à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire les termes de sa question n° 05269 sous le titre « Droit de préemption sur les baux ruraux et Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 13/11/2025

Un preneur en place peut acquérir de deux manières, auprès du propriétaire bailleur, le bien qu'il met en valeur : soit en faisant usage de son droit de préemption en application de l'article L. 412-5 du code rural et de de la pêche maritime (CRPM), soit en acquérant ce bien par voie amiable sans faire usage de son droit de préemption. L'article L. 412-5 du CRPM dispose : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. (…) « Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. » L'article L. 412-12 du CRPM dispose : « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63. » Le preneur souhaitant faire usage de son droit de préemption doit être preneur en place depuis plus de trois ans et propriétaire de parcelles représentant une superficie qui ne doit pas être supérieure à trois fois le seuil d'assujetissement au contrôle des structures mentionné à l'article L. 312-1 du CRPM. Il doit de plus s'engager à exploiter personnellement le bien pendant une durée minimale de neuf ans. Ces conditions et cet engagement ne s'appliquent pas par contre si le preneur souhaite acquérir le bien sans faire usage de son droit de préemption. Dans tous les cas, la déclaration d'intention d'aliéner est transmise à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en application de l'article L. 141-1-1 du CRPM. Si le preneur exerce son droit de préemption, alors la case « exemption au droit de préemption de la SAFER : preneur en place depuis au moins 3 ans et non propriétaire de plus de trois fois le seuil minimum mentionné à l'article L. 312-1 du code rural » doit être cochée lors de la transmission électronique à la SAFER de la déclaration d'intention d'aliéner. Dans ce cas, le droit de préemption du preneur en place prime celui de la SAFER dès lors que l'ensemble des preuves de respect des conditions ainsi que de l'engagement susvisé sont apportées. Si le preneur n'exerce pas son droit de préemption et qu'il acquiert le bien à l'amiable, alors cette case ne doit pas être cochée. Dans ce cas, la SAFER a toute légitimité pour intervenir, à l'amiable ou en préemption, si la société l'estime nécessaire.

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