Question de M. VALLET Mickaël (Charente-Maritime - SER) publiée le 23/10/2025

M. Mickaël Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation des élections et l'éventuelle simplification de plusieurs procédures.

À la suite des élections législatives de 2024, et ce quelques semaines après les élections européennes, plusieurs maires ont signalé les lourdeurs matérielles pesant sur les services municipaux lors de la préparation et du déroulement des scrutins.

Certains ont notamment proposé d'alléger ou de supprimer des formalités qu'ils jugent obsolètes : le contrôle d'identité à l'entrée du bureau de vote en plus du contrôle d'identité au moment du vote, ou encore le tampon sur la carte électorale.

Il souhaite savoir si le ministère de l'intérieur envisage une simplification encadrée du processus électoral, notamment de ces formalités qui ne semblent pas indispensables, permettant de réduire les contraintes matérielles sans compromettre la sécurité juridique des votes.

Des maires notent par ailleurs que les procurations leurs parviennent parfois trop tardivement pour être bien traitées par les services correspondants. Aussi, il souhaite savoir si le gouvernement envisage de fixer une date limite pour les demandes de procuration, à l'instar de celle existante pour les inscriptions sur les listes électorales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/12/2025

À titre liminaire, il convient de rappeler que les formalités relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales, détaillées par l'instruction INTA2000661J du 16 janvier 2020intitulée« Déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct », ont toutes pour objet de garantir la sincérité du scrutin et la confiance des électeurs dans le processus démocratique. Premièrement, s'agissant du contrôle d'identité, l'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur fasse constater son identité « suivant les règles et les usages établis », « à son entrée dans la salle du scrutin ». Par suite, l'article R. 68 du code électoral dispose que « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité » et l'article R. 60 du code électoral précise que « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité ». Il résulte de ces dispositions que la pratique constante est, dans les communes de 1 000 habitants et plus, que les électeurs présentent dès leur entrée au bureau de vote leur pièce d'identité et leur carte d'électeur. Ils peuvent récupérer cette dernière à ce stade s'ils ne l'ont pas reçue par voie postale. Ils justifient leur identité en tout état de cause à nouveau après le passage par l'isoloir, au président de bureau de vote ou à un assesseur, lequel habilite à voter. L'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral, précise les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité. Ce double contrôle, à l'entrée dans la salle puis au moment du vote, a pour objet d'éviter toute erreur et de prémunir des risques de fraude. Pour ne pas faire peser de formalités indues dans l'organisation des opérations électorales, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les dispositions précitées n'imposent pas à l'électeur de présenter une pièce d'identité précise et la carte électorale seule peut suffire à justifier de son identité. Il convient simplement au président de bureau de vote de constater qu'il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d'obtenir son identité par tout moyen à sa convenance. Le fait que les membres d'un bureau de vote aient un doute sur l'identité d'un électeur n'est pas suffisant en tant que tel pour refuser ce dernier s'il se présente sans titre d'identité (CE, 17 septembre 2018, Elections municipales de Faux-Fresnay, n° 420771). En outre, tant dans les communes de moins que de plus de 1 000 habitants, il n'est pas nécessaire de disposer de sa carte électorale pour voter. En conséquence, il n'est pas envisagé de faire évoluer les règles relatives au contrôle d'identité. Deuxièmement, s'agissant du timbre apposé sur la carte électorale, l'instruction du 16 janvier 2020 précitée prévoit qu'aussitôt après la signature de la liste d'émargement par l'électeur, sa carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu lui est rendue, après qu'un assesseur ait apposé un timbre à la date du scrutin sur ce document, si tant est que l'électeur en dispose. Sur la carte électorale, le timbre à date doit être apposé sur la case libre portant le numéro le moins élevé. Si toutes les cases ont été utilisées, le timbre est apposé dans tout espace libre au dos de la carte. Cette formalité n'est, par construction, pas obligatoire dans la mesure où la carte électorale elle-même n'est pas indispensable pour pouvoir voter, si l'électeur dispose d'un titre d'identité permettant de justifier son identité dans les conditions détaillées ci-dessus. Elle participe toutefois à la dimension symbolique du scrutin et s'observe, sous différentes formes, dans de nombreux pays. En conséquence, il n'est pas envisagé de faire évoluer l'étape d'apposition d'un timbre sur la carte électorale, étant noté que celle-ci est facultative. Troisièmement, et enfin, aucune disposition du code électoral n'impose aux électeurs de date limite pour établir une procuration pour un scrutin donné. Il est donc possible d'établir une procuration jusqu'au jour du scrutin. Les procurations établies en ligne via la téléprocédure MaProcuration (https://www.maprocuration.gouv.fr/) sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique (REU) et une fois validées, apparaissent directement sur les listes d'émargement des communes. Ce procédé d'établissement des procurations permet donc une transmission directe aux communes sans envoi postal dès lors qu'elles ont été validées par le REU. Lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, 75 % des demandes de procurations au niveau national ont été établies en ligne. La téléprocédure MaProcuration, dont le recours se généralise et qui fait l'objet d'une large communication des services de l'État, constitue donc une première solution aux difficultés liées à l'établissement tardif des procurations. Des difficultés peuvent toutefois se présenter pour l'acheminement de procurations établies tardivement sur formulaire administratif papier, pouvant aboutir à ce que certaines de ces procurations ne parviennent pas à temps aux mairies. C'est la raison pour laquelle dans les derniers jours précédant le scrutin, il est vivement recommandé aux autorités habilitées à établir une procuration de ne recourir qu'à la transmission par porteur auprès des communes. L'instruction IOMA2406924J du 11 avril 2024 relative au vote par procuration prévoit par ailleurs qu'en cas de demande tardive, le mandant doit être informé que, compte tenu des délais d'acheminement, d'instruction et de prise en compte par la mairie de la procuration, il est possible que son mandataire ne puisse voter à sa place, en lui précisant qu'une procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date de validité qu'il a choisie, être utilisée pour l'éventuel second tour. L'établissement tardif des procurations implique également une mobilisation des communes afin de vérifier la validité des procurations n'apparaissant pas sur les listes d'émargement extraites du répertoire électoral unique en amont du scrutin. Dès lors, il est recommandé aux communes de mettre en place, à chaque élection et dans la mesure du possible, des permanences le jour du scrutin pour vérifier les procurations tardives dont se prévalaient les électeurs dans les bureaux de vote, afin de garantir un exercice effectif de leur droit de vote par procuration. En complément, des modalités pratiques d'accompagnement des communes dans la prise en compte des procurations tardives le jour d'un scrutin ont été mises en place. Ainsi, dans le cadre des dernières élections européennes et législatives, des permanences assurées par des agents de chaque préfecture en capacité de vérifier la validité des procurations dans le répertoire électoral unique le jour du scrutin ont été mises en place. Ce système d'accompagnement a vocation à être reconduit pour les prochaines élections. Enfin, le décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procuration et portant diverses modifications du code électoral ouvre la faculté à l'autorité d'établissement de la procuration de transmettre le formulaire administratif papier par courrier électronique à la commune du mandant, si l'autorité d'établissement est située en métropole et la commune du mandant en outre-mer ou inversement, et si l'autorité d'établissement et la commune du mandant sont toutes deux situées en outre-mer. L'ensemble de ces mesures sont de nature à réduire les difficultés que peut poser l'établissement tardif des procurations.

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