Question de Mme ESTROSI SASSONE Dominique (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 23/10/2025

Mme Dominique Estrosi Sassone appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le caractère anachronique et particulièrement perturbant pour l'activité pastorale de l'interdiction de pâturage pour les troupeaux de chèvres dans les forêts domaniales.

Cette interdiction, qui date d'un arrêté du Conseil d'Etat de 1985 pris à l'époque au regard du danger que représentaient ces animaux pour la régénérescence de la forêt, est toujours en vigueur et figure à l'article L. 241-14 du code forestier, lequel prévoit qu'il est « défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'État ».

Cette prohibition, qui entrave l'activité de certains éleveurs, apparaît d'autant moins acceptable que le pacage des brebis et moutons peut quant à lui être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente.

Au regard de cette inégalité de traitement, elle appelle le Gouvernement à envisager une modification du code forestier soit en élargissant le régime dérogatoire aux chèvres, laissant aux préfets le soin de décider sur proposition de l'office national des forêts dans quels territoires une telle exception peut être autorisée, soit en supprimant intégralement la mention des chèvres de cet article.

Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 18/12/2025

L'impact négatif du pâturage caprin sur les régénérations forestières et les jeunes peuplements est avéré et a de ce fait toujours été très encadré dans le code forestier concernant les forêts publiques. Au droit d'usage a succédé le régime de concessions de pâturage dans les bois et forêts de l'État défini dans les articles L. 213-24 et suivant du code forestier. Celui-ci exclu lui aussi le pâturage caprin pour les mêmes raisons. Dans le contexte actuel de changement climatique, la régénération des forêts constitue un enjeu majeur et les articles L. 241-1 à L. 241-19 du code forestier (qui traitent des droits d usage dans les bois et forêts de l'État et de leurs cantonnements) que les articles L. 241-1 et suivants (qui traitent des concessions de pâturage) et qui interdisent explicitement le pâturage des chèvres n'ont pas à être remis en cause. Par exception, dans le cas spécifique de la défense des forêts contre les incendies (DFCI), le pâturage caprin peut être autorisé pour limiter la biomasse végétale afin de favoriser l'entretien des coupures de combustibles et des bandes débroussaillées. Ainsi, au titre du 3ème alinéa de l article L. 133-10 du code forestier une concession de pâturage peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'autres espèces animales que celles mentionnées dans les articles relatifs aux concessions, ce qui permet d'autoriser le pâturage par les caprins. Cette ouverture reste limitée aux massifs classés au titre du risque incendie dans les départements réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie de forêt du L. 133-1 du code forestier, soit 25 départements actuellement.

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