Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 23/10/2025
Mme Sophie Briante Guillemont interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la communication de la liste électorale consulaire (LEC).
En vertu de l'article L. 330-4 du code électoral et des articles 31, 38 et 54 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, seul un nombre délimité de personnes ou d'organismes peuvent se voir communiquer la LEC. En particulier, les électeurs, les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger, les députés des Français de l'étranger ou les candidats à ces élections peuvent avoir accès à la LEC de leur circonscription.
En revanche, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les partis politiques ou groupements politiques et les candidats à l'élection présidentielle (après publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel) sont les seuls à pouvoir consulter la liste électorale consulaire mondiale.
Or il apparaît que certaines associations, établies à l'étranger ou non, ne correspondant pas aux personnes physiques précitées, et ne disposant pas de l'agrément de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et donc n'étant pas constituées en parti politique, ont pu se voir communiquer une LEC locale, voire la LEC mondiale.
Il apparaît également que certaines de ces associations utilisent les listes électorales consulaires pour leur communication, alors même que la communication de la LEC ne doit a priori être utilisée que pour accomplir deux objectifs : la vérification de la bonne inscription sur la liste d'une part, et la communication politique et la propagande électorale d'autre part.
Elle demande donc au ministre de clarifier les règles relatives à la communication et l'utilisation des LEC et, en particulier, de mettre un terme à la distribution de la liste à des organismes ou des personnes n'étant pas habilitées en vertu du code électoral et de la loi du 22 juillet 2013. Elle demande également que soient rappelées les sanctions encourues en cas de mauvaise utilisation de la LEC.
- page 5320
Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 05/02/2026
Le code électoral (article L.330-4 du code électoral) prévoit que les listes électorales consulaires (LEC) peuvent être communiquées à tout moment, y compris hors contexte électoral, aux électeurs (LEC sur laquelle l'électeur est inscrit), aux partis et groupements politiques (LEC du monde entier), aux députés élus par les Français établis hors de France et aux candidats aux élections (LEC de leur circonscription électorale), de même qu'à tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité (LEC du monde entier). La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France prévoit dans son article 54 que les listes électorales consulaires (LEC) peuvent être communiquées aux sénateurs représentant les Français établis hors de France dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral (LEC du monde entier), ainsi qu'aux conseillers des Français de l'étranger et aux candidats à ce mandat (article 31) et aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (article 38) pour les LEC de leur circonscription d'élection respective. Afin d'obtenir communication d'une ou de plusieurs listes électorales consulaires, les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue à l'article L. 330-4 du code électoral s'engagent, au moyen d'un formulaire remis au bureau des élections de la Direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l'Etat de résidence de l'électeur. Ce n'est qu'après avoir vérifié que le demandeur entre bien dans une des catégories prévues par la loi que les services du MEAE, les ambassades ou consulats peuvent lui délivrer copie de la liste électorale. Le MEAE veille scrupuleusement à l'application de ces dispositions. Les ambassades ou les consulats ne peuvent directement communiquer de LEC, mondiale ou locale, à des personnes physiques ne correspondant pas aux cas précités ou à des associations, établies à l'étranger ou non, ne disposant pas de l'agrément de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et donc n'étant pas constituées en parti politique. Le MEAE, de même que les postes diplomatiques et consulaires, ne peuvent être tenus pour responsables de l'usage irrégulier qui pourrait être fait par les personnes autorisées à recevoir communication des LEC des données personnelles renseignées dans le registre des Français de l'étranger. Les usagers qui estiment avoir subi un préjudice à ce titre peuvent porter plainte directement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Dans le cas d'une utilisation abusive de la LEC, le MEAE informe l'usager de la possibilité de faire ce recours, en se rapprochant de la CNIL, sur le site internet de laquelle figure à cet effet un formulaire de plainte en ligne. Une plainte peut notamment être déposée lorsque le courrier électronique reçu ne comporte pas d'option de désabonnement que l'usager peut activer afin de ne plus recevoir de courrier électronique de cet expéditeur. Cette option est en effet une obligation légale. Conformément à l'article L113-2 du code électoral, l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni de 15 000euros d'amende. La diffusion d'informations inexactes à partir des listes électorales consulaires relève, selon la période à laquelle ces informations sont diffusées et la nature de ces dernières, du contentieux électoral, civil ou pénal et non d'un usage commercial. Les sanctions prévues diffèrent donc en fonction de la nature de l'infraction commise.
- page 668
Page mise à jour le