Question de Mme BONFANTI-DOSSAT Christine (Lot-et-Garonne - Les Républicains) publiée le 30/10/2025

Mme Christine Bonfanti-Dossat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'adaptation du droit funéraire aux nouvelles formes conjugales et familiales
Le droit funéraire, qui remonte au Premier Empire, reste marqué par une conception restrictive de la famille, qui peut se révéler inadaptée à la société actuelle.
Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, une concession est dite « de famille » lorsqu'elle est acquise par une personne pour qu'elle y fonde sa sépulture et celle de sa famille ou de ses successeurs.
La jurisprudence est venue préciser les personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession de famille : le concessionnaire lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants et leurs conjoints, des alliés et ses enfants adoptifs.
De son vivant, le concessionnaire est le seul à pouvoir autoriser l'inhumation d'une personne même étrangère à la famille. Les concubins ou les pacsés sont juridiquement des personnes étrangères à la famille, bien qu'ils soient « conjoints » d'un des ayant droits sans être alliés.
Ainsi, des difficultés peuvent apparaître lorsque le fondateur de la concession est décédé.
Elle lui demande si dans ce cas, en l'absence de la volonté du concessionnaire, la concubine ou le concubin d'un de ses enfants peut être inhumé dans la concession familiale, avec l'accord de tous les ayant droits et si une modification réglementaire peut être envisagée afin d'adapter le droit funéraire aux nouvelles formes conjugales et familiales du 21e siècle.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 25/12/2025

La jurisprudence judiciaire est venue préciser les personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession dite de famille. Il s'agit du concessionnaire lui-même, de son conjoint, de ses ascendants et descendants ainsi que de leurs conjoints, de ses alliés, de ses enfants adoptifs. S'agissant en particulier du "conjoint" visé par cette jurisprudence (CA Bourges, 22 mars 1911, recueil Sirey, IIe partie, p. 112 ; CA Paris, 12 janvier 1939, RTD Civ 1939, p. 507), il est entendu au sens du conjoint marié et non séparé. Le partenaire de PACS ainsi que le concubin n'entrent pas dans le champ de cette jurisprudence (Cass. 2e civ. 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.229). Toutefois, le concessionnaire étant régulateur du droit à inhumation au sein de celle-ci, il lui est possible, de son vivant, de donner son accord à l'inhumation de toute personne étrangère à la famille à laquelle il était uni par des liens d'affection et de reconnaissance. Après son décès, l'inhumation d'une telle personne au sein d'une concession de famille nécessite toutefois l'accord de tous les ayant droits et doit être conforme à la volonté du fondateur (CE, Sect., 11 octobre 1957, « Consorts Hérail », n° 33291, Leb. p. 523). L'ensemble de ces jurisprudences permettant d'apporter un cadre juridique clair à ces situations, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification de la loi.

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