Question de Mme LUBIN Monique (Landes - SER) publiée le 02/10/2025
Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
Elle avait déjà en 2023 attiré l'attention du Gouvernement sur l'inadéquation des critères existants pour l'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), la prise en compte du champ visuel en étant exclue. Elle avait rappelé dans sa question que selon l'article D. 245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la vision normale sont seules considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine. De ce fait, les personnes ayant un champ visuel altéré se trouvent exclues du dispositif. Or, l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel comme le confirment le syndicat national des ophtalmologues de France et l'organisation mondiale de la santé (OMS). Elle demandait donc à M. le ministre quelles étaient les dispositions prévues par le Gouvernement pour intégrer le champ visuel parmi les critères d'évaluation pour accorder le forfait cécité à l'article D. 245-9 du CASF. Il lui a été répondu qu'outre l'acuité visuelle, l'éligibilité générale à la PCH implique aussi la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, parmi vingt activités définies par le référentiel d'accès à la PCH fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. L'accès à l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines est, quant à lui, subordonné à la reconnaissance d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation de certains actes essentiels ou au constat que l'aide apportée par un aidant familial pour ces actes ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour. Ces critères sont également présentés dans ce référentiel d'accès à la PCH fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. La réponse du ministère se terminait par la conclusion suivante : « Ainsi, la non prise en compte de l'atteinte du champ visuel dans les conditions d'attribution du forfait « cécité » de la PCH n'exclut pas que les difficultés liées à cette déficience soient prises en considération, permettant, le cas échéant, l'attribution de la prestation dans les conditions prévues par le référentiel d'accès à la PCH. » Or, elle a à nouveau été saisie d'un cas - celui d'une personne souffrant d'une extrême réduction du champ visuel, telle qu'elle est très lourdement handicapée dans son quotidien. La Maison départementale de l'autonomie (MDA), tout en reconnaissant que cette personne a des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour qu'elle soit éligible à la PCH, a refusé cette attribution, renvoyant au référentiel d'accès à la PCH fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles déjà mentionné ici. La MDA est en effet contrainte de se référer à ce texte pour asseoir ses décisions. Elle rappelle que le référentiel d'accès à la PCH fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles est modifiable par décret.
Elle lui demande donc quelles modifications elle compte apporter à ce référentiel pour ouvrir la voie à des réponses enfin appropriées aux personnes jusqu'à présent injustement déboutées de leur demande de PCH, et dans quels délais elle compte le faire.
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Transmise au Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 03/12/2025
Réponse apportée en séance publique le 02/12/2025
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, auteure de la question n° 720, adressée à Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Mme Monique Lubin. Madame la ministre, j'appelle votre attention sur la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
En 2023, j'avais déjà alerté le Gouvernement sur l'inadéquation des critères existants pour l'attribution de ce forfait, la prise en compte du champ visuel en étant exclue.
En l'état actuel du droit, seule la vision centrale est retenue pour l'attribution de cette prestation. Or l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel, comme le confirment le Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Concernant les critères d'évaluation pour l'attribution du forfait cécité, le ministère a répondu que des critères d'appréciation supplémentaires pouvaient être retenus pour l'éligibilité générale à la PCH.
En outre, il a indiqué que la non-prise en compte de l'atteinte du champ visuel dans les conditions d'attribution du forfait cécité n'excluait pas que d'autres difficultés puissent servir de critères pertinents pour l'attribution de la prestation.
Il se trouve que j'ai été sollicitée par une personne souffrant d'une extrême réduction de son champ visuel, ce qui crée un handicap très lourd au quotidien.
La maison départementale de l'autonomie (MDA) qu'elle a saisie a refusé de lui verser la prestation. Pourtant, elle reconnaissait que les difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne étaient suffisamment importantes pour justifier l'octroi de la PCH.
Pour motiver sa décision, la MDA a renvoyé cette personne au référentiel d'accès à la PCH, auquel elle est contrainte de se référer pour asseoir ses décisions.
Je vous rappelle que ce référentiel, fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, est modifiable par décret. Compte tenu de cet élément, quelles modifications entendez-vous apporter à ce référentiel pour répondre de manière enfin appropriée aux personnes concernées, jusqu'à présent injustement déboutées de leurs demandes ? En outre, dans quel délai comptez-vous agir ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Madame la sénatrice Lubin, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que peut entraîner une altération du champ visuel pour l'autonomie, la mobilité et la sécurité des personnes.
Je vous confirme les éléments qui vous avaient été communiqués en 2023. Il y a bien deux dispositifs : d'une part, le forfait cécité de la PCH, qui repose sur des critères médicaux précis définis à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles ; d'autre part, l'accès personnalisé à la prestation, qui dépend de l'évaluation des difficultés rencontrées pour réaliser les activités de la vie quotidienne.
À cet égard, l'altération du champ visuel fait pleinement partie des éléments qui peuvent justifier un accès à la PCH. Sur ce sujet, la réglementation est claire et ne nécessite pas de modifications.
La question que vous soulevez est plutôt celle de l'application de ce cadre réglementaire par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les MDA.
Vous avez raison de le souligner, des divergences d'interprétation des critères d'éligibilité peuvent nuire à la lisibilité du dispositif. Il existe toutefois des voies de recours. D'ailleurs, je vous invite à me faire suivre le cas concret que vous avez mentionné, afin que nous puissions trouver une solution avec la MDPH concernée.
Dans son guide PCH Aide humaine, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) rappelle expressément que les conséquences d'une atteinte visuelle doivent être pleinement prises en compte pour apprécier les capacités fonctionnelles et déterminer l'éligibilité à la prestation. L'accès à celle-ci demeure donc ouvert, même sans l'attribution du forfait cécité.
Je demanderai à la CNSA de procéder à un rappel de ces règles à l'ensemble des MDPH.
Les efforts réalisés en ce domaine s'inscrivent dans une démarche de travail plus globale avec les MDPH, que j'ai engagée il y a maintenant plusieurs mois. Dans ce cadre, je leur ai demandé d'appliquer strictement certaines règles, comme celle que vous évoquez, ainsi que d'améliorer le délai de traitement des dossiers.
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