Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 30/10/2025
Mme Annie Le Houerou attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les règles relatives à la participation des communes au financement de la scolarisation des élèves inscrits dans des établissements privés sous contrat situés en dehors de leur commune de résidence.
Lorsqu'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est constitué sans transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale, chaque commune membre reste juridiquement compétente en matière d'organisation scolaire. Conformément à l'article D. 442-44-1 du code de l'éducation et à la circulaire du 15 février 2012, la capacité d'accueil de l'enseignement public est alors appréciée non pas à l'échelle du regroupement dans son ensemble, mais commune par commune.
Ainsi, la commune de résidence de l'élève, membre d'un regroupement pédagogique intercommunal organisé par simple convention, peut être tenue de verser le forfait scolaire pour un élève inscrit dans une école privée sous contrat située dans une autre commune extérieure au RPI, au motif que le niveau de classe concerné n'est pas dispensé dans une école située sur le territoire de la commune de résidence elle-même. Et cela, alors même que ce niveau est effectivement proposé dans une école publique d'une autre commune membre du RPI.
Cette obligation financière ne s'impose pas dans le cas d'un RPI porté par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, pour lequel la capacité d'accueil est appréciée à l'échelle intercommunale.
Ainsi, deux communes placées dans une situation identique sur le plan de l'offre scolaire peuvent se voir appliquer des règles financières opposées selon le seul critère juridique du mode d'organisation de leur RPI.
Elle souhaite connaître les raisons qui justifient cette différence de traitement entre ces deux formes d'organisation scolaire, alors même que, dans les faits, l'offre d'enseignement public est identique pour les familles, et si une évolution législative est envisagée afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 05/11/2025
Réponse apportée en séance publique le 04/11/2025
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, auteure de la question n° 767, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.
Mme Annie Le Houerou. Monsieur le ministre, l'article L.442-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite loi « Carle », prévoit que les communes du lieu de résidence des élèves ont l'obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association pour les élèves scolarisés dans une autre commune, lorsqu'elles ne disposent pas des capacités d'accueil dans leurs propres écoles publiques.
Dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) réalisé sur l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, et lorsque l'ensemble des niveaux d'enseignement du premier degré est proposé et accessible à tous les enfants domiciliés dans les communes membres, ces communes ne sont pas tenues de contribuer financièrement à la scolarisation d'élèves dans une école privée extérieure, dès lors que l'offre publique complète existe et est accessible. Dans ce cas, l'offre d'accueil de l'enseignement public est appréciée non pas commune par commune, mais à l'échelle du regroupement pédagogique.
Lorsque ce regroupement pédagogique intercommunal s'organise dans le cadre d'une convention associative entre des communes, l'offre d'accueil de l'enseignement public est appréciée commune par commune, et non à l'échelle des communes membres du RPI. L'obligation financière s'impose pour les classes qui ne sont pas assurées dans la commune de résidence de l'élève.
Ainsi, deux communes placées dans une situation identique sur le plan de l'offre scolaire se voient appliquer des règles financières différentes selon le seul critère du statut de l'organisation de leur RPI.
Pouvez-vous m'indiquer les raisons qui justifient cette différence de traitement entre des communes qui assurent toutes une offre complète et accessible de scolarisation ? En effet, l'offre d'enseignement public est identique pour les familles dans les deux situations.
Une évolution de la réglementation peut-elle être envisagée afin d'assurer une égalité de traitement entre des communes qui contribuent au financement de l'éducation de leurs enfants dans le périmètre de plusieurs communes associées, et afin de garantir le service tant en investissement qu'en fonctionnement ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Edouard Geffray, ministre de l'éducation nationale. Madame la sénatrice Annie Le Houerou, je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur le cas particulier des RPI constitués sans transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le droit en vigueur repose sur un principe clair : la commune de résidence est responsable de l'organisation scolaire, sauf lorsqu'elle a explicitement transféré cette compétence à une intercommunalité.
Dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal « conventionnel », chaque commune demeure donc compétente et l'appréciation de la capacité d'accueil de l'école publique se fait à l'échelon communal. À l'inverse, lorsqu'un EPCI assume la compétence scolaire, la capacité d'accueil est appréciée au niveau du territoire intercommunal, avec les conséquences que vous avez mentionnées sur la prise en charge du forfait pour les élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat.
Très concrètement, la distinction résulte aujourd'hui du degré d'intégration scolaire que les communes choisissent d'établir au sein des intercommunalités. Pour autant, j'entends très bien qu'au quotidien cette distinction soit difficilement lisible pour les collectivités, ce qui peut susciter des interrogations, voire des confusions.
À mon sens, nous devons garder deux enjeux à l'esprit.
Le premier, c'est celui de la transparence et de la communication la plus claire possible vis-à-vis des collectivités : il faut que les communes, lorsqu'elles envisagent de transférer leur compétence scolaire à un EPCI, puissent d'abord être dûment informées par les services de l'État des conséquences que vous venez de mentionner, madame la sénatrice.
Le second enjeu, c'est l'éventuelle modification de la réglementation. Ayant été sensibilisé sur ce point, je vais demander aux services du ministère de dresser un panorama complet de la situation. À ce jour, nous ne disposons pas des éléments permettant d'étudier le cas particulier que vous avez soulevé. Sur ce fondement, j'examinerai évidemment avec la plus grande bienveillance une éventuelle modification des règles applicables en la matière.
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