Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 30/10/2025
M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des règles relatives aux élections complémentaires des conseils municipaux dans le cadre de la réforme instaurée par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales.
En effet, lorsqu'un conseil municipal est constitué, par exemple dans une commune de 100 à 499 habitants, de 9 membres au lieu de 11, la question se pose sur l'appréciation du « tiers de perte des membres » qui oblige la commune à organiser des élections complémentaires.
L'article L. 258 du code électoral prévoit que « il est procédé à des élections complémentaires : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres [...] ».
En parallèle, l'article L. 2121-2-1, dans sa version prochainement applicable, précise que le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins 9 membres. Pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est alors égal au nombre de membres que compte le conseil à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Dès lors, dans une commune de l'exemple ci-dessus, le conseil municipal aura-t-il perdu le tiers de ses membres dès lors qu'il ne reste que 6 membres (le tiers de 9) ou 7 membres (le tiers appliqué à 11, nombre initial avant l'élection) ?
Il lui demande donc de bien vouloir préciser les modalités d'application de cette règle afin de sécuriser juridiquement l'organisation d'élections complémentaires dans les communes concernées.
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
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