Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 30/10/2025

M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des règles relatives aux élections complémentaires des conseils municipaux dans le cadre de la réforme instaurée par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales.
En effet, lorsqu'un conseil municipal est constitué, par exemple dans une commune de 100 à 499 habitants, de 9 membres au lieu de 11, la question se pose sur l'appréciation du « tiers de perte des membres » qui oblige la commune à organiser des élections complémentaires.
L'article L. 258 du code électoral prévoit que « il est procédé à des élections complémentaires : 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres [...] ».
En parallèle, l'article L. 2121-2-1, dans sa version prochainement applicable, précise que le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins 9 membres. Pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est alors égal au nombre de membres que compte le conseil à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Dès lors, dans une commune de l'exemple ci-dessus, le conseil municipal aura-t-il perdu le tiers de ses membres dès lors qu'il ne reste que 6 membres (le tiers de 9) ou 7 membres (le tiers appliqué à 11, nombre initial avant l'élection) ?
Il lui demande donc de bien vouloir préciser les modalités d'application de cette règle afin de sécuriser juridiquement l'organisation d'élections complémentaires dans les communes concernées.

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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur publiée le 05/11/2025

Réponse apportée en séance publique le 04/11/2025

M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier, auteur de la question n° 770, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

M. Cédric Chevalier. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur l'application des règles relatives aux élections complémentaires des conseils municipaux, dans le cadre de la réforme issue de la loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

Concrètement, dans une commune comptant entre 100 et 499 habitants, il arrive que le conseil municipal ne soit composé que de neuf membres, au lieu des onze prévus par le code électoral. Dans ce cas, une question se pose : comment apprécier la perte du tiers des membres du conseil, qui emporte l'obligation d'organiser des élections complémentaires ?

L'article L. 258 du code électoral prévoit qu'il faut procéder à de telles élections si le conseil municipal a perdu « le tiers ou plus de ses membres », ou s'« il compte moins de cinq membres ».

Dans le même temps, l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales, dans la version qui s'appliquera prochainement, dispose que, dans les communes de 100 à 499 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte au moins neuf membres à l'issue d'une élection.

Par conséquent, pour les communes de cette taille, faut-il considérer que le conseil a perdu le tiers de ses membres lorsqu'il ne reste plus que six élus - soit un tiers de sièges vacants sur neuf, seuil retenu pour considérer que le conseil est complet -, ou lorsqu'il n'en reste que sept - soit un tiers de sièges vacants sur onze, effectif légal du conseil fixé par la loi ?

Cette précision est essentielle pour sécuriser juridiquement l'organisation des élections complémentaires dans les communes concernées. Vous avez deux minutes, madame la ministre ! (Sourires)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Cédric Chevalier, vous appelez mon attention sur la tenue des élections partielles complémentaires dans les communes de moins de 1 000 habitants, à la suite de la promulgation de la loi du 21 mai 2025.

À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2026, ceux-ci seront réputés complets s'ils comptent jusqu'à deux personnes de moins que leur effectif légal.

Afin de préserver la stabilité des exécutifs locaux, cette réforme a également modifié les critères d'organisation des élections partielles complémentaires. En application de l'article L. 258 du code électoral, ces dernières devront se tenir dans deux cas de figure : d'une part, dans l'hypothèse où le conseil municipal perdrait un tiers ou plus de ses membres, ou la moitié ou plus d'entre eux dans les mois qui précèdent un renouvellement général ; d'autre part, dans l'hypothèse où il serait nécessaire d'élire le maire ou les adjoints, alors que le conseil municipal n'est pas complet.

Votre question porte sur le premier cas de figure. Je vous confirme qu'en application des dispositions de l'article L. 258 du code électoral l'effectif à prendre en compte pour calculer le seuil de déclenchement d'une élection partielle complémentaire est l'effectif légal théorique du conseil municipal, et non son effectif réel.

Ainsi, pour les communes de moins de 100 habitants, une élection partielle devra être organisée si le conseil municipal compte quatre membres ou moins sur un effectif théorique de sept. Pour les communes de 100 à 499 habitants, ce seuil sera de sept membres pour un effectif théorique de onze. Pour les communes comptant entre 500 et 999 habitants, ce seuil sera de dix pour un effectif théorique de quinze.

L'annexe 2 de la circulaire du 19 septembre 2016 relative à l'organisation des élections partielles rappelle ces seuils, qui ne sont pas modifiés par la récente réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Ces règles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion auprès de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, ainsi qu'auprès de l'Association des maires ruraux de France (AMRF). Plusieurs séminaires et webinaires ont été organisés avec les maires, afin de clarifier les conséquences de la réforme. Les actions de communication doivent se poursuivre : le prochain salon des maires nous donnera ainsi l'occasion de mettre en lumière cette question importante.

M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour la réplique.

M. Cédric Chevalier. Madame la ministre, je vous remercie de m'avoir répondu de manière aussi claire, qui plus est dans le temps imparti. Vos précisions seront utiles à l'organisation des futures élections complémentaires qui pourraient avoir lieu.

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