Question de M. MARTIN Pascal (Seine-Maritime - UC) publiée le 06/11/2025

M. Pascal Martin attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les difficultés d'application de la loi sur les pensions civiles et militaires de l'État, dont certaines dispositions sont défavorables aux veuves de militaires.
L'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension.
Dans la rédaction de cet article, il n'est pas précisé, contrairement au texte antérieur que dans l'hypothèse ou un lit cessait d'être représenté, sa part augmentait celle du ou des autres lits.
L'article 43 a pour effet de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au moment du décès du fonctionnaire ; de ne plus prévoir un droit à la restitution de la part de la pension de réversion laissée vacante par un autre lit ; de priver la veuve de la part de pension de réversion attribuée à un enfant d'un autre lit au-delà de son 21e anniversaire.
La veuve percevra donc invariablement la même quotité. La part qui revenait à l'enfant ayant atteint l'âge de 21 ans reviendra à l'État. Cette disposition est particulièrement néfaste pour les veuves de militaires. En effet, beaucoup se sont mariées jeunes et sans qualifications professionnelles, pour celles qui exerçaient une activité professionnelle, elles l'ont souvent abandonnée.
Il en résulte que devenues veuves, elles n'ont souvent d'autre ressource que la pension de réversion de leur conjoint.
Il lui demande de bien vouloir lui communiquer sa position

- page 5508


Réponse du Ministère des armées et des anciens combattants publiée le 15/01/2026

Prévu par l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le droit à une pension de réversion bénéficie conjointement, à l'épouse ou l'époux survivant du militaire, sous réserve qu'il ne soit pas remarié ou qu'il ne vive pas en concubinage notoire, et aux orphelins du militaire, dès lors que le parent survivant n'a pas lui-même droit à une pension de réversion. Les modalités de répartition de la part de la pension de réversion entre les différents lits et les différents orphelins, qui étaient en vigueur depuis le 14 juillet 1982, ont fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel le 25 mars 2011 pour atteinte au principe d'égalité (décision n° 2010-108 QPC). C'est la raison pour laquelle l'article 62 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a modifié la rédaction de l'article L. 43 du CPCMR pour supprimer toute rupture d'égalité sans remettre en question la pension temporaire de l'orphelin. Dorénavant, les modalités de répartition entre lits de la pension de réversion sont fondées au prorata du temps de mariage et non plus sur une stricte division par le nombre de lits. La possibilité de faire reverser la part de pension de réversion non versée à un lit vers un autre a été supprimée. Le Conseil constitutionnel a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier le conjoint survivant de la fraction de pension de réversion cessant d'être acquise par un ex-conjoint ou un orphelin. Enfin, il convient de souligner que le régime de pension des agents publics est plus favorable que celui du régime général. Ainsi, en cas de décès du militaire ou ancien militaire, son conjoint survivant peut bénéficier d'une pension de réversion sans condition d'âge et de ressource alors que, dans le régime général, la pension de réversion est versée au conjoint survivant s'il a au moins 55 ans au moment de la demande et si ses ressources ne dépassent pas un certain montant. Aucune évolution de ce dispositif n'est envisagée.

- page 168

Page mise à jour le