Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 20/11/2025
Mme Sophie Briante Guillemont attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la portée de l'arrêt n° 491911 rendu par le Conseil d'État le 23 juillet 2025.
La Haute juridiction administrative y a rappelé que le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française (CNF) ne saurait, à lui seul, justifier la radiation d'un ressortissant du registre consulaire, et que l'administration doit apprécier elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il existe un doute suffisant sur la nationalité de l'intéressé.
Il a précisé que le CNF n'est qu'un moyen de preuve parmi d'autres et ne peut, en aucune manière, entraîner automatiquement la perte de la qualité de Français établi hors de France.
Cette décision doit mettre un terme à une pratique administrative qui a pu conduire certains postes consulaires à radier, sans examen individuel approfondi, des personnes inscrites au registre consulaire au seul motif qu'un CNF leur avait été refusé. Elle vient confirmer, sur une affaire au fond, un autre arrêt rendu en référé par le Conseil d'État (n° 470174) le 10 octobre 2023.
Cette pratique apparaît par ailleurs contraire à la Convention de New York sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961, signée par la France le 31 mai 1962, et qui interdit aux États signataires de priver de leur nationalité les individus si cette privation doit les rendre apatrides.
Or, certaines personnes qui ont été radiées du registre, faute de CNF, sont uniquement détentrices de la nationalité française. La radiation et la perte des droits qui s'en suit reviennent, de fait, à les priver de toute nationalité. C'est le cas notamment à Pondichéry.
Elle souhaiterait dès lors savoir si, à la suite de cette décision, des instructions précises ont été adressées à l'ensemble des postes consulaires afin d'assurer la bonne application de la jurisprudence du Conseil d'État et de garantir que plus aucune radiation du registre et de la liste électorale ne soit prononcée automatiquement, tout comme les retraits de titres d'identité et de voyage systématiques à la suite d'un refus de délivrance de CNF, ainsi que les refus de délivrance de passeport ou de carte d'identité.
Elle lui demande également dans quel délai le ministère entend procéder au réexamen des situations des personnes qui auraient pu être radiées ou démunies de leur titre d'identité et de voyage dans des conditions similaires avant cette décision, afin de rétablir leurs droits. Elle lui demande enfin de bien vouloir lui communiquer le nombre de décisions de retrait de titre d'identité et de voyage, refus de délivrance de titre d'identité et de voyage, radiation de la LEC ou du registre qui ont été prises par le ministère sur la seule base d'un refus de CNF sur les cinq dernières années.
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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 05/02/2026
En vertu de l'article 30 du code civil, c'est à la personne qui se déclare de nationalité française qu'il appartient d'en apporter la preuve. Le certificat de nationalité française (CNF) est une décision administrative émise par le directeur des greffes des juridictions judiciaires constatant la nationalité française de son titulaire. Il a pour effet d'inverser la charge de la preuve : le titulaire est présumé être de nationalité française jusqu'à preuve du contraire. Sa délivrance donne lieu à apposition d'une mention sur l'acte de naissance de son titulaire, dont la nationalité ne sera alors plus remise en question que si les circonstances de sa conservation ont changé ou si le ministère public prouve que le document a été délivré à tort. La production d'un CNF peut toutefois être exigée, de manière exceptionnelle, lors de certaines démarches consulaires dès lors que le poste a un doute sérieux sur la nationalité française de son administré qui justifierait d'une possession d'état de Français, que la situation de l'intéressé est complexe au regard de la nationalité française ou que l'intéressé est susceptible d'avoir perdu la nationalité française de manière automatique. Un refus de CNF ne saurait, à lui seul, justifier la radiation d'un ressortissant du registre des Français établis hors de France. Par conséquent, les postes diplomatiques et consulaires ont toujours eu pour instruction de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable à la prise d'une décision de rejet de demande de titre ou de radiation du registre. De nouvelles instructions ont été transmises en septembre 2025 à l'ensemble du réseau consulaire afin d'actualiser les procédures en cas de refus de CNF signifié par les services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. Les services consulaires ont désormais pour instruction d'apprécier s'il existe un doute suffisant sur la nationalité du demandeur, quel que soit le motif du refus de CNF. En effet, un refus de CNF pour motif de forme (incompétence territoriale ou incomplétude du dossier le plus souvent) ne s'oppose pas à une instruction classique d'une demande de renouvellement de titres d'identité et de voyage, laquelle pourra donner lieu à la délivrance du titre si les pièces produites permettent de justifier de la nationalité française du demandeur et si les vérifications des informations produites à l'appui de la demande précédente sont positives. De même, ce type de refus de CNF ne permet pas, à lui seul, d'entamer une procédure de retrait de titre. Néanmoins, ces motifs de forme aboutissent à un sursis à exploitation de l'acte de naissance de l'intéressé. Par ailleurs, un refus de délivrance motivé par des motifs de fond, dont la motivation peut constituer un fort indice d'extranéité, permet d'engager la procédure contradictoire préalable (article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration - CRPA). L'article 31-3 du code civil prévoit que « lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. » dans un délai de 6 mois à partir de la notification du refus ou de la fin des délais à l'issue desquels l'absence de décision vaut rejet de la demande. Toutefois, l'exercice de ce recours n'est pas suspensif d'exécution. Les postes diplomatiques et consulaires doivent donc apprécier, dans ce cas de figure, le doute sérieux sur la nationalité française de l'usager qui se voit opposer un refus de CNF. Par ailleurs, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) n'est pas en mesure de communiquer le nombre de décisions de retrait de titre d'identité et de voyage, de refus de délivrance de titre d'identité et de voyage ou de radiation de la liste électorale consulaire (LEC) ou du registre des Français établis hors de France qui auraient été prises sur la seule base d'un refus de CNF au cours des cinq dernières années, étant donné que plusieurs critères, au-delà du refus de CNF, peuvent conduire à de telles décisions. Le MEAE n'est pas non plus en capacité de procéder au réexamen des situations des personnes qui auraient pu être radiées ou démunies de leur titre d'identité et de voyage au seul motif qu'un CNF leur aurait été refusé, car les décisions précédemment émises ont produit leurs effets. Il appartenait aux personnes concernées, si elles estimaient que de telles décisions avaient été prises à tort, d'en contester leur légalité devant le tribunal compétent. Par ailleurs, les intéressés peuvent être invités à déposer de nouvelles demandes de délivrance de titre ou d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès des services consulaires compétents.
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