Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 20/11/2025

Mme Lauriane Josende rappelle à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature les termes de sa question n° 06092 sous le titre « Modalités de comptabilité et de mutualisation de la garantie communale dans le cadre de l'objectif de zéro artificialisation nette », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 19/02/2026

La loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » fixe l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050 et une trajectoire nationale progressive de sobriété foncière à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 a complété la loi Climat et résilience en introduisant notamment la disposition suivante : « Une commune qui est couverte par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. » Cette disposition impose aux schémas de planification régionale, aux schémas de cohérence territoriale, et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux de veiller à ne pas priver les communes concernées sur leur territoire de cet hectare garanti par la loi. Elle ne constitue pas un « droit à construire » automatique car le code de l'urbanisme reste applicable, notamment l'article L. 151-5 relatif au contenu du plan local d'urbanisme incluant l'obligation d'une étude de densification préalable à l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF). Cette disposition n'exonère pas non plus du respect des servitudes ou protections en vigueur (ex : zone humide, zone agricole protégée, réserve biologique…). En dehors de la garantie communale, il n'existe aucune disposition légale fixant un plancher chiffré dans la territorialisation des objectifs de sobriété foncière. Par exemple, une commune ayant consommé quatre hectares d'ENAF entre 2011 et 2021, pourrait se voir attribuer, par l'effet de la déclinaison territoriale, un objectif maximal inférieur à deux hectares. Au demeurant, l'appréciation du rapport de compatibilité entre un document d'urbanisme, par exemple relevant d'un EPCI, et le document de rang supérieur, doit être conduit « dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur [...] sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier » (Conseil d'Etat, 18 décembre 2017, n° 395216). Il y a donc lieu de porter une appréciation globale sur le respect du document supérieur, incluant une marge d'appréciation au regard de l'ensemble des objectifs fixés.

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