Question de Mme JOSEPH Else (Ardennes - Les Républicains) publiée le 27/11/2025
Mme Else Joseph interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences du zéro artificialisation net (ZAN) concernant la perte de valeur des terrains. En effet, l'application des dispositifs actuels destinés à traduire de manière concrète les objectifs de sobriété foncière conduira à une baisse de la valeur de certains terrains. Ainsi, dans les communes, des terrains ne pourront plus êtres constructibles. Il en résultera une baisse de leur valeur, car de tels terrains non constructibles seront en effet déclassés. Or on doit s'interroger sur l'apparition d'un véritable préjudice pour rupture d'égalité des charges publiques en raison de l'apparition d'un préjudice à caractère spécial, grave et anormal. Certains propriétaires seront touchés, tandis que d'autres ne seront pas concernés. La perte de la valeur de leur terrain sera significative, due à un événement tout à fait exceptionnel qu'est l'adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. C'est un sujet qui touche non seulement les propriétaires, mais aussi les maires des communes confrontés aux interrogations de leurs administrés.
Elle lui demande donc si dans ce cas un régime de responsabilité sans faute destiné à indemniser les propriétaires lésés pourrait être mise en place et, plus généralement, comment les pouvoirs publics comptent trouver des compensations à ces préjudices qui touchent les propriétaires. Elle demande aussi comment les pouvoirs publics envisagent d'aider les maires des communes qui seront touchées par ces baisses de valeur des terrains.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/01/2026
La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers a des conséquences écologiques (érosion de la biodiversité, aggravation du risque d'inondation par ruissellement ), mais aussi socioéconomiques (coûts des équipements publics, augmentation des temps de déplacement et de la facture énergétique des ménages, dévitalisation des territoires ). Aussi, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », complétée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, a fixé une trajectoire nationale de sobriété foncière. Le législateur a souhaité que cette trajectoire soit progressive et déclinée dans les documents de planification et d'urbanisme, en tenant compte des besoins et des enjeux locaux, ainsi que de l'équilibre territorial. Les collectivités sont donc actrices de la mise en oeuvre de cette réforme. Il appartient à l'autorité planificatrice d'adapter l'effort de sobriété foncière selon ses spécificités et ses besoins et de déterminer de façon cohérente la destination de chaque secteur de son territoire en ayant pleinement conscience des enjeux et des circonstances locales. Elle peut ainsi déterminer les terrains qui ont vocation à être maintenus comme constructibles ou redevenir des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les décisions dans le cadre de l'élaboration des PLU s'appuient sur le droit en vigueur et sur l'appréciation de la configuration des lieux, de leur usage et des circonstances locales. Le juge administratif en contrôle les erreurs manifestes d'appréciation, lorsque ce classement est contesté par les propriétaires. C'est en considération de ces garanties que, de façon ancienne et constante, le droit de l'urbanisme pose pour principe que la constructibilité d'une parcelle ne constitue pas un droit acquis pour son propriétaire et n'ouvre droit à aucune indemnité (article L. 105-1 du code de l'urbanisme). Si le classement en parcelles agricoles de parcelles précédemment constructibles peut entraîner une dépréciation du bien, notamment liée à la perte de la constructibilité, la loi maintient le bénéfice de toute constructibilité ouverte par certificat d'urbanisme délivré sous l'empire du classement antérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Les propriétaires et occupants qui avaient un projet pour le terrain sont donc en situation de le mener à bien.
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