Question de Mme AESCHLIMANN Marie-Do (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 27/11/2025
Mme Marie-Do Aeschlimann appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences réglementaires de l'article 800-2 du code de procédure pénale et du décret d'application figurant à l'article R. 249-2, qui plafonne les indemnités accordées au titre des frais d'avocat engagés par une personne relaxée, acquittée ou bénéficiant d'un non-lieu.
Selon l'article R. 249-2, « le montant [de l'indemnité des frais d'avocat] ne peut excéder la contribution de l'État à la rétribution de l'avocat ... au titre de l'aide juridictionnelle ». Ce plafond conduit souvent à une indemnisation très inférieure aux honoraires effectivement exposés, notamment dans les affaires complexes ou comportant de nombreuses diligences.
Elle souhaite rappeler que ce mécanisme réglementaire doit être analysé à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui garantit le droit à un procès équitable, incluant le principe de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a régulièrement souligné que, pour qu'une défense soit effective, la personne poursuivie doit pouvoir disposer des moyens nécessaires, y compris financiers, pour assurer sa défense (notamment dans les affaires complexes ou techniques).
En limitant l'indemnisation des honoraires d'avocat au montant de l'aide juridictionnelle, le décret R. 249-2 peut mettre en péril ce principe d'égalité des armes : le justiciable non condamné se voit contraint de supporter une part significative de ses frais de défense, constituant une atteinte au droit à un procès équitable, tel que protégé par l'article 6 de la CEDH.
Elle lui demande donc s'il envisage d'adapter ce texte réglementaire afin de permettre aux juridictions d'allouer des indemnités correspondant aux honoraires effectivement exposés par les justiciables, garantissant ainsi une réparation intégrale des frais de défense, et, le cas échéant, quelles mesures seraient prévues pour que cette adaptation respecte à la fois l'objectif d'une indemnisation proportionnée et les contraintes budgétaires de l'État.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/07/2026
La loi n° 81-82 du 2 février 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, a posé le principe du remboursement des frais irrépétibles à la partie civile. Aucune indemnisation n'était prévue pour l'indemnisation des frais exposés à ce titre par le prévenu ou l'accusé ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, a introduit dans le code de procédure pénale l'article 800-2 prévoyant que « A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ». L'article 800-2 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, prévoit désormais que toute juridiction prononçant un non lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable, à sa demande, une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. L'article R. 249-2 du code de procédure pénale plafonne le montant de cette indemnisation à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle. Cette limitation assure une juste conciliation entre d'une part, la nécessité de prévoir le versement d'une indemnité au bénéfice des personnes poursuivies et des personnes citées comme civilement responsables mais non condamnées et, d'autre part, la maîtrise des dépenses publiques. En ce qu'elles n'appellent pas une appréciation sur la décision de relaxe ou d'acquittement, pour accorder ou refuser l'indemnité, les dispositions des articles 800-2 et R. 249-2 du code de procédure pénale ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 6§2 de la CEDH telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'Homme et ne portent donc pas atteinte au droit à un procès équitable. Le ministère de la Justice n'envisage donc pas, à ce stade, de modification de l'article R. 249-2 du code de procédure pénale.
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