Question de M. DOSSUS Thomas (Rhône - GEST) publiée le 04/12/2025
M. Thomas Dossus attire l'attention de M. le ministre des transports sur l'interprétation et l'application de l'article 52 de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite loi « LOM »), relatif à l'occupation du domaine public routier et à la sécurité des déplacements.
La Ville de Lyon a déjà procédé à la transformation de 1 600 emplacements afin de permettre une meilleure co-visibilité à proximité des passages piétons. Néanmoins, la ville est confrontée, comme plusieurs collectivités, à des situations d'interprétation complexe concernant l'article 52, notamment au regard de l'installation de terrasses commerciales, saisonnières, sur des emplacements de stationnement ou sur des avancées de trottoir situées à proximité immédiate de passages piétons. Ces installations de terrasses par les commerçants contribuent à la vitalité économique des villes et l'animation des espaces publics. Révoquer les autorisations d'occupation temporaire pour de nombreuses entreprises aurait un impact négatif certain sur l'emploi et le dynamisme économique dans certains quartiers.
Ainsi, deux cas de figure sont particulièrement concernés, ce qui représente à Lyon environ 200 terrasses :
D'une part, celui des terrasses saisonnières installées sur des places de stationnement (de mars à novembre à Lyon). Il est à noter dans ce cas qu'il serait envisageable de supprimer règlementairement le stationnement, matérialisé au sol par une croix de Saint-André, tout en maintenant le platelage bois, ainsi que les tables et les chaises. La ville de Lyon a également émis l'hypothèse d'appliquer des règles particulières en matière d'autorisation de mobiliers susceptibles de masquer la visibilité (ex. parasols) pour les commerces concernés, afin de contribuer à l'augmentation de la co-visibilité et à la sécurité routière.
D'autre part, celui des terrasses implantées sur des avancées de trottoir, situées en amont de passages piétons, pour lesquelles se pose la question de l'application de l'article 52 dans ce cas, alors que seule la suppression du stationnement est mentionnée dans la loi.
Il souhaite donc savoir comment le Gouvernement interprète l'article 52 de la loi « LOM » dans ces deux situations, et quelles seraient les conditions de maintien des terrasses dans le respect de l'esprit de la loi afin de concilier sécurité des déplacements, accessibilité, et soutien aux activités économiques de proximité.
- page 5897
En attente de réponse du Ministère des transports.
Page mise à jour le