Question de M. DOSSUS Thomas (Rhône - GEST) publiée le 04/12/2025
M. Thomas Dossus attire l'attention de M. le ministre des transports sur l'interprétation et l'application de l'article 52 de la n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite loi « LOM »), relatif à l'occupation du domaine public routier et à la sécurité des déplacements.
La Ville de Lyon a déjà procédé à la transformation de 1 600 emplacements afin de permettre une meilleure co-visibilité à proximité des passages piétons. Néanmoins, la ville est confrontée, comme plusieurs collectivités, à des situations d'interprétation complexe concernant l'article 52, notamment au regard de l'installation de terrasses commerciales, saisonnières, sur des emplacements de stationnement ou sur des avancées de trottoir situées à proximité immédiate de passages piétons. Ces installations de terrasses par les commerçants contribuent à la vitalité économique des villes et l'animation des espaces publics. Révoquer les autorisations d'occupation temporaire pour de nombreuses entreprises aurait un impact négatif certain sur l'emploi et le dynamisme économique dans certains quartiers.
Ainsi, deux cas de figure sont particulièrement concernés, ce qui représente à Lyon environ 200 terrasses :
D'une part, celui des terrasses saisonnières installées sur des places de stationnement (de mars à novembre à Lyon). Il est à noter dans ce cas qu'il serait envisageable de supprimer règlementairement le stationnement, matérialisé au sol par une croix de Saint-André, tout en maintenant le platelage bois, ainsi que les tables et les chaises. La ville de Lyon a également émis l'hypothèse d'appliquer des règles particulières en matière d'autorisation de mobiliers susceptibles de masquer la visibilité (ex. parasols) pour les commerces concernés, afin de contribuer à l'augmentation de la co-visibilité et à la sécurité routière.
D'autre part, celui des terrasses implantées sur des avancées de trottoir, situées en amont de passages piétons, pour lesquelles se pose la question de l'application de l'article 52 dans ce cas, alors que seule la suppression du stationnement est mentionnée dans la loi.
Il souhaite donc savoir comment le Gouvernement interprète l'article 52 de la loi « LOM » dans ces deux situations, et quelles seraient les conditions de maintien des terrasses dans le respect de l'esprit de la loi afin de concilier sécurité des déplacements, accessibilité, et soutien aux activités économiques de proximité.
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Réponse du Ministère des transports publiée le 18/06/2026
L'article 52 de la loi n° 2019 1428 du 24 décembre 2024 d'orientation des mobilités (LOM) a été codifié à l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière. Il dispose que : « Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026 ». En relation avec ce qui précède et jusqu'au 31 décembre 2026, le code de la route dans son article R417-11 considère que l'arrêt et le stationnement sont considérés comme très gênants « [...] sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ». A partir du 1er janvier 2027, l'interdiction concernera également les éventuels emplacements qui resteraient matérialisés. Afin d'éviter les incohérences entre le marquage et ces dispositions, il convient de réviser au plus tard pour le 31 décembre 2026 les arrêtés réglementant le stationnement et de supprimer le marquage des emplacements concernés. Pour mémoire ces emplacements peuvent accueillir le stationnement des vélos y compris les cycles à pédalage assisté, des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers. Par ailleurs, l'article 52 de la LOM n'interdit pas l'usage de ces espaces comme terrasses. Les terrasses sur avancées de trottoir, quant à elles, ne constituent pas un espace de stationnement. Elles ne sont donc pas concernées par les dispositions de l'article 52 de la LOM. S'il n'est pas prévu de neutraliser l'emplacement de stationnement par une modification de la ligne de bordures pour créer une avancée de trottoir ou par l'implantation d'un terre-plein, l'espace neutralisé peut être délimité par une ligne de rive de type T2 conformément aux dispositions de l'article 114-4 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Au droit de l'avancée du trottoir, et sur une longueur d'au moins 5 mètres, le signalement de l'interdiction d'arrêt ou de stationnement sur la chaussée peut être renforcé par l'implantation d'une ligne jaune continue conformément à l'article 118-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Dans tous les cas, il importera que les aménagements réalisés sur les terrasses n'occasionnent pas de masques de visibilité afin de garantir la visibilité mutuelle entre les piétons et les véhicules qui circulent sur la voie.
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