Question de M. MARC Alain (Aveyron - Les Indépendants) publiée le 04/12/2025

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le bien-fondé de l'indemnisation chômage des fonctionnaires territoriaux révoqués pour faute grave.
Ayant révoqué un agent convaincu de détournement de fonds et condamné par la justice pour ces faits, des communes ont été dans l'obligation d'indemniser l'intéressé, celui-ci étant alors reconnu comme « involontairement privé d'emploi ».
Cette situation qui oblige les communes victimes de détournement à indemniser le coupable est aussi incompréhensible que révoltante pour les citoyens et les contribuables.
Aussi il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre une initiative de bon sens afin qu'une collectivité territoriale victime d'un préjudice n'ait pas à indemniser l'auteur de celui-ci, surtout lorsqu'elle dispose de moyens très limités, à l'instar des petites communes rurales.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 29/01/2026

Conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est ouverte aux agents publics territoriaux (fonctionnaires et contractuels), dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé, à savoir que l'agent a été involontairement privé d'emploi et conformément à l'article L. 5422-1, qu'il soit apte au travail et qu'il recherche un emploi qui satisfasse à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Les cas dans lesquels un agent se verrait privé de son emploi de manière involontaire sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. C'est le cas notamment pour les agents ayant fait l'objet d'un licenciement pour tout motif ou d'une radiation d'office. En effet, le juge administratif a confirmé à plusieurs reprises (CE, 25 janvier 1991, n° 97015 et CE 9 octobre 1992, n° 96359) que la révocation d'un agent était constitutive, pour ce dernier, d'une privation involontaire d'emploi et donc que le licenciement pour motif disciplinaire des fonctionnaires territoriaux ne les privait pas de l'aide au retour à l'emploi - ARE. Cette allocation vise à permettre à l'agent de percevoir un moyen de subsistance en cas de perte d'emploi et dans l'attente d'un nouvel emploi. Elle doit être regardée comme un revenu d'inactivité dont la suppression ne peut pas être envisagée à titre de sanction. Il revient le cas échéant au juge pénal de prononcer les sanctions y compris financières à l'encontre des agents publics ayant commis une faute, notamment à la suite de la plainte formée par la commune victime de ces agissements.

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