Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/12/2025

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 06126 sous le titre « Conditions de la communication des collectivités territoriales en période préélectorale », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 25/12/2025

L'article L. 52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. Les dispositions de l'article L. 52-1 n'interdisent pas, par principe, l'organisation d'évènements en période pré-électorale, ni ne contraignent les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication. Si le législateur a voulu encadrer la communication institutionnelle en période pré-électorale, il n'a en effet toutefois pas entendu empêcher l'accomplissement par des élus de leur mandat jusqu'à l'élection. L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que les séances des conseils municipaux sont publiques et qu'elles peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. En outre, l'article L. 2121-15 du même code dispose que "le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité." Dans la mesure où l'article L. 2121-15 prévoit que le procès-verbal des réunions est publié sous forme électronique, de manière permanente et gratuite, sur le site internet de la commune, la publication d'une retranscription complète et sans altération aucune des débats qui ont pu publiquement se tenir ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, si elle constitue la pratique habituelle de la commune. En effet, si un contentieux concernant les élections municipales devait intervenir dans une commune, et qu'un moyen relatif à la publication intégrale des débats dans les procès-verbaux était soulevé, il appartiendrait au juge de déterminer si ces publications sont contraires aux dispositions de l'article L. 52-1 précité. Pour ce faire, le juge s'attache particulièrement aux circonstances du cas d'espèce et s'appuie sur un faisceau d'indices : - En premier lieu, est par exemple jugé conforme au droit la publication habituelle, dès lors que ses paramètres n'augmentent pas anormalement à l'approche de l'élection (CE, 27 juillet 2015, n° 385775) ; - En deuxième lieu, la jurisprudence peut également considérer que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 un évènement ou une communication restant neutre, non constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat. Le juge fait preuve d'une certaine souplesse et autorise les communications à vocation pédagogique, et, plus généralement mesurées et sans caractère polémique (CE, 30 déc. 2021, n° 451385 ; CE, 17 juin 2016, n° 395481).

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