Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 11/12/2025

Mme Sophie Briante Guillemont attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la décision prise par le lycée franco-mexicain (LFM) de Mexico de renoncer à son statut d'établissement conventionné avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour devenir établissement partenaire à compter de la rentrée 2026-2027.

Dans une note adressée aux familles le 27 novembre 2025, la direction du LFM assure que cette évolution préservera l'homologation française et la qualité des enseignements. En effet, la procédure d'homologation, renouvelée tous les cinq ans, permet au ministère de l'éducation nationale d'attester de la conformité d'un établissement aux programmes et objectifs pédagogiques français.

Pour autant, le passage au statut d'établissement partenaire n'est pas neutre. Au contraire, il modifie profondément la nature du lien avec l'AEFE : les personnels expatriés et résidents disparaissent, les enseignants titulaires exercent désormais sous contrat local avec un simple détachement administratif - ce qui, dans la pratique, était déjà le cas - et la direction n'est plus recrutée via l'AEFE. Ces changements soulèvent de légitimes interrogations de la part des parents d'élèves - dans le pays d'Amérique latine où réside la communauté française la plus importante - concernant la stabilité des équipes, l'attractivité du recrutement, la gouvernance et, in fine, le maintien des standards académiques attendus d'un établissement homologué.

Elle souhaiterait obtenir des précisions sur les bases juridiques permettant aux établissements conventionnés de modifier unilatéralement leur statut au sein du réseau AEFE (clause invariable ou non d'une convention à l'autre, délais exigés, modalités d'information...) ainsi que sur les dispositions relatives à la signature d'un accord de partenariat, notamment en ce qui concerne les garanties apportées quant à la continuité de l'homologation et à la pérennité de l'appartenance au réseau AEFE.

Elle souhaiterait également savoir si un dialogue a été engagé avec les autorités françaises et l'AEFE en amont de la décision du LFM, ainsi que les motivations réelles de ce déconventionnement. En particulier, elle aimerait obtenir une évaluation du poids, dans cette décision, de l'augmentation régulière des contributions financières devant être remontées à l'AEFE par les établissements conventionnés. Elle aimerait enfin s'assurer que l'ensemble de la communauté scolaire sera bien informé des conséquences concrètes de ce déconventionnement.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 05/02/2026

Malgré un préavis très court (convocation d'un conseil d'administration portant ce point à l'ordre du jour la veille pour le lendemain, le 26 novembre 2025), la décision de déconventionnent du lycée français de Mexico (LFM) a été faite dans le respect des règles. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a été informée de cette décision par une lettre du conseil d'administration au Conseiller de coopération et d'action culturelle en ces termes : « Cette décision s'inscrit dans une réflexion stratégique engagée par l'établissement, visant à adapter son organisation et sa gouvernance aux évolutions de son environnement local et aux exigences d'un établissement de l'envergure du LFM ». Elle répond donc à une stratégie de développement propre à l'établissement et à son environnement local. La question des contributions dues à l'AEFE n'a pas fait l'objet d'échanges associés à cette décision par l'établissement auprès de l'ambassade ou de l'AEFE. Conformément à l'article 18 de la convention du 19 mars 2014 qui prévoit un préavis de 6 mois, l'AEFE a pris acte du déconventionnement et met tout en oeuvre pour accompagner les 13 personnels détachés d'encadrement et de formation, sachant que cet établissement n'accueille plus de détachés d'enseignement depuis 2014. La possibilité de mettre fin à la convention est bien prévue pour les deux parties par la convention du 19 mars 2014 précitée. Il s'agit d'une disposition classique en droit contractuel : chaque partie a la possibilité de mettre fin au contrat en respectant un préavis suffisant. L'article R. 451-2-6 du code de l'éducation précise que : « Pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4, l'homologation est accordée sous réserve que soit conclu un accord de partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1 fait état de cette réserve. Cet accord précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger met certains de ses moyens à disposition de l'établissement et diligente des missions d'inspection. » Toutefois, conformément aux nouveaux textes qui régissent l'homologation, et plus particulièrement le décret N° 2025-611 du 2 juillet 2025 et l'Arrêté du 25 août 2025 relatif à l'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger, tout changement susceptible de modifier le respect des principes, critères et engagements découlant de l'homologation ou susceptible d'affecter le statut de l'établissement au regard du droit de l'Etat d'accueil doivent être portés à la connaissance de toutes les parties. Aussi, dans le cas présent d'un changement de statut, le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères se réservent le droit de vérifier que l'établissement continue de respecter les principes et critères de l'homologation d'une part et respecte les dispositions du droit local d'autre part. Cette disposition engage donc une nouvelle homologation de l'établissement qui doit déposer, lors de la campagne d'homologation qui suit son changement de statut, une première demande d'homologation. L'établissement conserve toutefois une homologation dite « de transition » pendant l'année au cours de laquelle son homologation est réexaminée.

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