Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 11/12/2025
M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation très préoccupante des entreprises de vols en montgolfière. Il a été saisi par des représentants de la filière qui signalent des redressements fiscaux particulièrement lourds, consécutifs à une requalification récente, rétroactive et contestée du régime de TVA applicable à leur activité.
Alors même que les vols en montgolfière relèvent du transport aérien, encadré par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et par le code des transports, l'administration fiscale les assimile désormais à de simples prestations de loisir. Cette interprétation nouvelle, appliquée sur plusieurs années d'activité, place de nombreuses TPE et PME familiales dans une situation d'insécurité juridique et financière mettant en péril leur pérennité. Dans la Marne, certains exploitants indiquent déjà qu'ils ne pourront pas faire face aux contrôles en cours si aucune mesure n'est engagée rapidement.
Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à cette situation. Estimant que la doctrine fiscale applicable aux vols en montgolfière doit être réexaminée afin de retrouver une cohérence avec leur statut de transport aérien, il demande si le Gouvernement envisage de suspendre les redressements en cours et d'engager une concertation interministérielle associant les représentants du secteur. Il l'interroge enfin sur les garanties prévues pour les entreprises ayant appliqué de bonne foi les règles existantes, afin d'éviter des pénalisations rétroactives susceptibles de compromettre durablement leur avenir.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 05/02/2026
Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacement de passagers par montgolfière sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites et la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration des paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le Conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au BOFIP ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modification des règles applicables au secteur.
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