Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 18/12/2025
Mme Agnès Canayer expose à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité les interprétations contradictoires autour de l'article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit, pour les métropoles, un délai de 10 semaines pour le débat d'orientations budgétaires et de 12 jours pour la transmission du projet de budget primitif aux conseillers.
En effet, les notes de l'Association des maires de France (AMF) et de l'Assemblée des départements de France (ADM) interprètent cet article comme applicable aux communes ayant adopté le référentiel M57, alors que les articles L. 2312-1 et L. 2121-12 du CGCT maintiennent respectivement des délais de 2 mois et de 5 jours francs. Cette interprétation soulève plusieurs interrogations légitimes chez les élus locaux : l'absence d'un fondement juridique précis quant à l'article L. 5217-10-4, spécifique aux métropoles qui s'appliqueraient aux communes en régime M57, alors que les articles L. 2312-1 et L. 2121-12 du CGCT ne sont pas modifiés ; l'absence d'étude d'impact sur les conséquences de l'allongement des délais pour les communes rurales, notamment en termes de charge administrative et de pertinence démocratique ; l'absence de clarification dans la rédaction des articles concernés afin d'éviter toute ambiguïté et de garantir une application uniforme du droit pour toutes les collectivités.
Aussi, elle demande au Gouvernement de bien vouloir prendre les mesures pour lever ces incertitudes et alléguer, le cas échéant, et vérifier les contraintes pesant sur les communes, en particulier les plus petites.
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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 11/06/2026
L'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique adapte plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), afin de tirer les conséquences de l'obligation de production du compte financier unique (CFU) à compter de l'exercice 2026, instaurée par l'article 242 de la loi de finances initiale pour 2019. La généralisation du CFU conduit à étendre l'application du régime budgétaire et comptable des métropoles (M57) à l'ensemble des entités publiques locales, à l'exception des services publics industriels et commerciaux (M4) et des établissements sociaux et médico-sociaux (M22). Pour assurer cette mise en cohérence, des dispositions générales (articles L. 1612-21 à L. 1612-41) ont été introduites au sein du CGCT et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Ces articles reprennent, en substance, les règles applicables au régime budgétaire et comptable des métropoles. Leur application s'effectue toutefois sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'entités qui subsistent, dans leurs articles législatifs dédiés. Dans ce cadre, l'article L. 1612-26 du CGCT, qui reprend les dispositions de l'article L. 5217-10-4 du CGCT auparavant spécifique aux métropoles, constitue désormais le régime de référence pour le secteur public local, sous réserve des règles particulières maintenues pour certaines entités. L'article L. 1612-26 du CGCT impose ainsi aux collectivités l'élaboration d'un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice (ROB), lequel doit être publié et faire l'objet d'un débat d'orientations budgétaires (DOB), dans un délai de dix semaines précédant le vote du budget. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs (article L. 2312-1 CGCT), aux EPCI ne comprenant aucune commune de 3 500 habitants et plus (article L. 5211-36 CGCT) ni aux associations syndicales autorisées (article 33-1 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires). Par ailleurs, en application de l'article L. 1612-26 du CGCT, le projet de budget doit être communiqué par l'exécutif aux élus 12 jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget. Enfin, le DOB et le débat budgétaire doivent être précédés, pour les communes de 3 500 habitants et plus, comme pour chacune des affaires soumises à délibération, de la transmission d'une note de synthèse explicative et d'une convocation adressée 5 jours francs avant la séance, conformément à l'article L. 2121-12 du CGCT. Ce délai est de trois jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants, conformément à l'article L. 2121-11 du CGCT. Il est de 5 jours francs pour les EPCI (L. 5211-1 du CGCT). Concernant les départements et les régions, ce délai est de 12 jours francs (L. 3121-19 du CGCT et L. 4132-18 du CGCT). Ce délai vise à garantir que les membres de l'assemblée délibérante disposent des informations nécessaires pour exercer utilement leur mandat (CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 342327). Afin de ne pas pénaliser les communes de moins de 3 500 habitants, pour lesquelles le délai de 12 jours mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-26 du CGCT peut être contraignant, l'instauration dans la loi d'une dérogation ciblée à ces communes pourrait être envisagée afin de réduire, pour celles-ci, le délai de transmission du projet de budget primitif à 5 jours.
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