Question de Mme ROMAGNY Anne-Sophie (Marne - UC) publiée le 18/12/2025

Mme Anne-Sophie Romagny attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés constatées, pour les communes rurales, par la mise en oeuvre de la participation employeur à la complémentaire santé des agents territoriaux.

Dans de nombreuses communes, des employés, principalement des secrétaires de mairie, exercent à temps partiel pour plusieurs collectivités. L'absence de proratisation de la participation employeur en fonction du temps de travail effectif conduit à des questionnements juridiques et des situations inéquitables.

Ainsi, une commune pourrait être amenée à verser la cotisation minimale de 15 euros, quand l'agent, lui, percevrait jusqu'à 75 euros de participation si cinq communes sont concernées. Cette situation crée une rupture manifeste d'équité entre collectivités et entre agents.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur du contrat collectif obligatoire en 2027 soulève une incertitude majeure : aucune règle claire n'existe à ce jour pour déterminer quelle commune devra assumer la charge principale lorsqu'un agent est partagé entre plusieurs employeurs.
Ces absences de cadre juridique pour la proratisation, d'une part, et la répartition, d'autre part, sont sources de risques de blocages et de contentieux potentiels, au détriment du fonctionnement des collectivités rurales dont la structure repose largement sur le partage des agents administratifs.
Dans un contexte où les petites communes disposent de moyens limités et où la pérennité du secrétariat de mairie constitue un enjeu vital pour le service public local, une adaptation spécifique apparaît indispensable.
Elle demande en conséquence au Gouvernement quelles mesures il entend prendre afin d'assurer, pour les agents partagés, une répartition équitable, juridiquement sécurisée et financièrement soutenable de la participation employeur à la complémentaire santé, notamment à l'horizon 2027.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 02/07/2026

Pour mémoire, l'article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit que les bénéficiaires de la participation de l'employeur au titre de la protection sociale complémentaire (PSC) sont "les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé". La participation est obligatoire depuis le 1er janvier 2025, s'agissant du risque « prévoyance », et depuis le 1er janvier 2026 s'agissant du risque « santé », conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. Les dispositions de ce décret ne conditionnent pas la participation employeur à un "quantum" de temps de présence effectif. Les agents exerçant pour plusieurs collectivités sont donc en droit de percevoir une participation minimale mensuelle de 7euros pour la prévoyance et de 15euros au titre de leur couverture « frais de santé » de la part de leur employeur. Dans le cas de l'agent qui a plusieurs employeurs, chacun de ces derniers est de prime abord tenu à participation, sans que le montant total des participations ne puisse excéder le montant total de la cotisation ou prime « qui serait dû en l'absence d'aide » (article 25 du décret susvisé). Une disposition dans le code de la sécurité sociale admet le mode de répartition ci-après s'agissant des salariés du privé : « Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement. » (article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale). Il n'existe pas actuellement de disposition similaire pour la fonction publique. Il est toutefois possible de prévoir de manière conventionnelle que la participation financière due à l'agent multi-employeurs dans le cadre de son contrat individuel fasse l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun de ses employeurs, selon des conditions qu'ils déterminent conjointement. Par ailleurs, l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique prévoit que "les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation". Cette disposition légale entend déjà prévenir les effets d'aubaine, en évitant qu'un agent puisse percevoir une participation sans lien direct avec une adhésion effective aux dispositifs concernés. En effet, lorsqu'un employeur choisit de recourir à la convention de participation et que l'agent n'adhère pas au contrat collectif issu de cette convention, cet employeur ne peut être tenu à participation. Cette disposition limite donc les situations de cumul de participations employeurs pour une même couverture, en particulier lorsque plusieurs employeurs ont recours à une convention de participation et qu'en pratique, l'agent optera pour un contrat déterminé. Enfin, il convient de rappeler que les partenaires sociaux ont prévu, via l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux, la possibilité pour l'agent multi-employeurs de se dispenser de l'adhésion au contrat collectif mis en place par l'un de ses employeurs, dès lors qu'il bénéficie déjà d'une couverture collective auprès d'un autre employeur. Le Gouvernement entend bien transposer ces principes, et préciser explicitement la situation des agents multi-employeurs dans les dispositions réglementaires à venir sur le nouveau régime de PSC dans la fonction publique territoriale entrant en vigueur en 2029. Cette faculté de dispense, qui impliquera que l'agent ait préalablement été informé des modalités et conséquences de son choix, limitera fortement les incertitudes juridiques pour les employeurs, en sécurisant les conditions dans lesquelles la participation est due ou non.

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