Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 18/12/2025
Mme Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État publique sur la difficulté rencontrée par de nombreuses communes bas-rhinoises pour le versement d'une prime de fin d'année aux agents des collectivités.
Les éventuelles primes « de fin d'année » ou de « treizième mois » pour les agents des collectivités territoriales ne peuvent être accordées que dans des conditions très limitées par l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique, qui reprend l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ainsi, une collectivité ne peut verser une telle prime à ses agents que si elle l'avait instaurée avant le 28 janvier 1984, date qui correspond au lendemain de la publication de la loi précitée. Les collectivités doivent dès lors être en capacité de prouver l'existence d'une telle délibération.
Par conséquent, seules les collectivités ayant institué un complément de rémunération avant la loi du 26 janvier 1984 peuvent effectuer les versements correspondants.
Cette exigence s'avère d'un maniement particulièrement délicat pour les communautés de communes issues de la fusion de plusieurs intercommunalités dont certaines disposaient avant 1984 de la prime de treizième mois. Il en résulte en pratique, à travail égal, des ruptures d'égalité dans la rémunération des agents selon qu'ils soient issus d'une intercommunalité disposant, ou non, d'une prime de treizième mois.
Or, en vertu du principe fondamental de libre administration des collectivités territoriales garanti par la Constitution, les communes devraient pouvoir être libres de déterminer la modulation et la nature des compléments indemnitaires attribués, dès lors que cela s'effectue dans le cadre du respect réglementaire général.
Dans un contexte où les collectivités peinent déjà à recruter et à fidéliser leurs agents, la suppression de cette prime risque d'accentuer la perte d'attractivité du service public. Elle est d'autant plus problématique qu'elle intervient dans une période où les agents municipaux voient leurs missions se complexifier, leurs responsabilités augmentées avec le nouveau régime de responsabilité du gestionnaire public et leur pouvoir d'achat diminuer. En outre, cette situation crée des différences entre les communes, suivant qu'elles ont décidé avant 1984 ou après 1984 d'instaurer une attribution de primes. Des collectivités peuvent ainsi perdre en attractivité, malgré l'excellence de leur gestion, en raison de la simple application rigide du principe de parité sans prise en compte des équilibres territoriaux. En outre, l'application stricte de la règle empêche toute prise en compte du contexte frontalier, des communes se trouvant ainsi dans l'impossibilité d'offrir une rémunération attractive en comparaison d'employeurs allemands ou de collectivités disposant d'une prime de treizième mois.
Il est nécessaire de permettre aux communes de continuer à reconnaître l'investissement de leurs équipes en cohérence avec leur autonomie administrative et leur réalité territoriale.
Aussi, elle demande au Gouvernement d'entendre cette préoccupation relayée par des maires et souhaite savoir si une évolution est envisagée afin de permettre aux collectivités qui le souhaitent la mise en place de telles primes de fin d'année.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026
Dans la fonction publique territoriale, les « primes de fin d'année » ou « de treizième mois » constituent des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique (CGFP). Cet article dispose que, par dérogation au principe de parité défini à l'article L. 714-4 du CGFP, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont mis en place avant le 28 janvier 1984 sont maintenus au profit de leurs agents publics lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. Ces avantages peuvent par ailleurs être maintenus, à titre individuel, lors de l'affectation d'un agent d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de cet établissement, ou d'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de cette dernière. Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de rémunération constituent ainsi un élément dérogatoire de la rémunération de certains agents territoriaux dont le champ a été strictement défini par le législateur. Compte tenu de ce caractère dérogatoire lié à l'historique des régimes indemnitaires antérieurs aux réformes intervenues depuis 1984, le Gouvernement n'envisage pas d'ouvrir de nouveau la possibilité pour les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'instituer par délibération ces avantages, pour les motifs suivants : Chaque collectivité ou établissement est libre de prendre en compte un montant équivalent aux avantages collectivement acquis au titre du régime indemnitaire servi à leurs agents afin de remédier aux disparités pouvant exister dans la rémunération de ces derniers liées au versement ou non de ces avantages. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) offre dès à présent aux employeurs territoriaux une certaine souplesse pour y procéder compte tenu d'une part, de sa structuration en deux parts modulables (l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel) et d'autre part, de ses plafonds globaux élevés définis pour les différents corps de la fonction publique de l'État équivalents aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, le Gouvernement reste très attentif aux préoccupations exprimées sur la rémunération des agents territoriaux et, plus largement, aux enjeux d'attractivité de la fonction publique. À ce titre, le ministre délégué chargé de la Fonction publique a annoncé le lancement d'une réflexion sur les carrières et les rémunérations, en concertation avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs des trois versants de la fonction publique en 2026.
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