Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 18/12/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'organisation du vote lors des prochaines élections municipales, et plus particulièrement sur la présentation et la recevabilité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants, désormais soumises au scrutin de liste.

En vertu de l'article R. 55 du code électoral, les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes [...] peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés [...] au plus tard à midi la veille du scrutin. Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions de l'article R. 30. Toutefois, l'article L. 52-3 du code électoral précise que les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 2° la photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée... ; 3° la photographie ou la représentation d'un animal.

Elle lui demande si, au moment du dépôt des bulletins de vote, le maire ou le président du bureau de vote doit vérifier que les bulletins respectent l'ensemble des dispositions légales et réglementaires (format, dimensions, grammage, couleur, mentions obligatoires, absence de noms ou images interdits, etc.), ou si ce contrôle relève uniquement de la compétence du président du bureau de vote et des scrutateurs lors du dépouillement, qui déclarent nuls les bulletins non conformes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/08/2026

Il convient de distinguer deux moments distincts : le dépôt des bulletins de vote et leur dépouillement. L'article R. 55 du code électoral prévoit que les bulletins peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires, au plus tard à midi la veille du scrutin, ou directement au président du bureau de vote le jour du scrutin. Ce même article précise que le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins dont le format « ne répond manifestement pas aux prescriptions » de l'article R. 30. A ce stade, c'est notamment sur le fondement de la dimension du bulletin que le maire peut le refuser. Le contrôle de conformité complet des bulletins relève exclusivement du bureau de vote lors du dépouillement. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, l'article R. 66-2-1 du code électoral énumère les cas de nullité : sont ainsi écartés les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 (présence de noms de personnes autres que les candidats, photographie ou représentation d'un animal, etc.), les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats, ainsi que les bulletins imprimés comportant une mention manuscrite. Ainsi, au moment du dépôt, le maire et le président du bureau de vote ne peuvent refuser qu'un bulletin manifestement hors dimensions. Le contrôle de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires - format complet, mentions obligatoires, absence de noms ou d'images interdits - relève exclusivement du bureau de vote lors du dépouillement.

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