Question de M. FERNIQUE Jacques (Bas-Rhin - GEST) publiée le 25/12/2025
M. Jacques Fernique attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation administrative des enfants ukrainiens, et particulièrement sur l'absence de délivrance de documents prouvant le caractère légal de leur séjour sur le territoire national.
Le 3 mars 2022, une décision du Conseil européen a activé une disposition de la directive du 20 juillet 2001 qui permet aux populations déplacées à cause de l'attaque russe en Ukraine de bénéficier d'une protection temporaire. Cette procédure exceptionnelle offre une protection immédiate sous la forme d'une autorisation provisoire de séjour (APS) d'une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 3 ans. Cependant, en application des dispositions de l'article R. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mineurs bénéficiaires de la protection temporaire ne peuvent être titulaires d'une autorisation provisoire de séjour en cette qualité.
Selon le ministère de l'intérieur, en France au 1er décembre 2022, 19 236 élèves ukrainiens étaient inscrits dans des établissements scolaires. Ainsi, aucun de ces enfants n'a de document certifiant sa présence légale sur le territoire national. Par ailleurs, ceux-ci n'apparaissent pas sur les documents remis à leurs représentants légaux. Dès lors, leur seul justificatif d'identité est leur passeport ukrainien qui comporte le cachet d'entrée dans l'Union européenne. Cependant aux frontières, ces mineurs sont considérés comme étant en situation irrégulière puisque leur séjour dépasse la limite autorisée de 90 jours sans titre que le cachet sur leur passeport autorise.
Conséquemment, sortir de France expose ces enfants à un risque élevé de refus de retour, spécifiquement lors du passage à la frontière polonaise après un séjour en Ukraine, notamment pour voir des membres de leur famille. Actuellement deux solutions sont mises en oeuvre pour tenter de sécuriser la situation administrative de ces enfants. D'une part, certaines préfectures délivrent une attestation sous forme de lettre confirmant le statut du mineur. Cependant, cela n'est pas reconnu ni par les gardes-frontières, ni par l'ambassade de France à Kyiv puisque ce document ne constitue pas un titre de séjour au sens juridique du terme. D'autre part, l'ambassade de France à Kyiv propose la délivrance d'un visa long séjour valable un an pour les mineurs soumis au régime de protection temporaire. Pour autant, cette procédure contraint ces mineurs à se rendre en Ukraine et à y rester le temps de la procédure qui dure plusieurs semaines ou mois. Cela constitue un risque au regard de la situation sécuritaire du pays, tout en contrevenant à la scolarisation sereine des enfants, par exemple lors de sortie scolaire hors du territoire nationale, et à l'insertion par le travail des parents.
Cette situation administrative des mineurs ukrainiens présents en France au titre de la protection temporaire crée une insécurité administrative contraignante. Une alternative existe : les mineurs ukrainiens pourraient être reconnus administrativement comme bénéficiaires de la protection temporaire par les autorités françaises et européennes grâce à un document individuel officiel.
Il l'interroge sur la possibilité de mettre en oeuvre une telle reconnaissance.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/06/2026
Contrairement aux adultes, les mineurs ukrainiens ne sont pas éligibles à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS) mention « protection temporaire » lorsqu'ils relèvent de ce dispositif. En effet, conformément au L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul l'étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être en possession d'un document de séjour. Ce cadre juridique commun à l'ensemble des mineurs est protecteur en ce qu'il octroie par principe un droit au séjour aux mineurs qui ne peuvent faire l'objet, à titre individuel, d'une mesure d'éloignement. Toutefois, les mineurs ukrainiens sont considérés comme bénéficiaires de la protection temporaire conformément à la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 et à la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Aussi, l'enfant mineur ukrainien bénéficiaire de la protection temporaire peut sortir de l'espace Schengen et y revenir à l'aide de son seul passeport biométrique. En effet, le ressortissant ukrainien titulaire d'un passeport biométrique est dispensé de solliciter un visa pour entrer dans l'espace Schengen conformément à l'annexe II du Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. À ce titre, le bénéficiaire de la protection temporaire ukrainien jouit d'une totale liberté de circulation dans l'espace Schengen et peut s'établir à tout moment dans l'État-membre de son choix. Ainsi, bien que, en principe, la circulation des mineurs ukrainiens titulaires d'un passeport biométrique valide ne soit soumise à aucune restriction, en pratique le franchissement des frontières extérieures peut néanmoins se heurter à des difficultés. Si ponctuellement les préfectures peuvent délivrer un document ad hoc à un mineur bénéficiaire de la protection temporaire pour justifier de sa résidence, cette pratique n'est pas systématisée dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun fondement juridique et qu'il n'appartient pas à l'administration française de palier les défauts d'application du régime juridique applicable à ce public dans d'autres États membres.
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