Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 25/12/2025
M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le flou juridique entourant l'usage détourné du protoxyde d'azote, dans l'attente de la parution d'un décret prévu par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière .
En effet, la consommation de ce « gaz hilarant » connaît une progression rapide et préoccupante, notamment chez les jeunes, avec des conséquences de plus en plus visibles en matière de sécurité routière et d'ordre public. Le Sénat a d'ailleurs adopté le 6 mars 2025 une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote qui est désormais sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Malgré la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 encadrant sa vente et interdisant la cession aux mineurs, ce produit demeure facilement accessible et son usage récréatif se banalise. Les autorités sanitaires alertent pourtant sur des risques graves : troubles neurologiques, pertes de vigilance, accidents cardiaques et dépendance. Plusieurs accidents mortels récents, notamment à Lille et à Alès à l'automne et à l'hiver 2025, ont mis en évidence la présence de protoxyde d'azote chez des conducteurs impliqués.
La loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a prévu une circonstance aggravante liée à la consommation détournée de substances psychoactives, renvoyant à un décret en Conseil d'État pour en fixer la liste. Or, en l'absence de publication de ce décret, le protoxyde d'azote demeure dans une zone grise juridique, d'autant que les forces de l'ordre ne disposent d'aucun outil de dépistage opérationnel.
Dans ce contexte, les récentes annonces du Gouvernement visant à classer le protoxyde d'azote comme stupéfiant traduisent la nécessité d'un encadrement strict et cohérent à l'échelle nationale.
Il lui demande donc dans quels délais le décret prévu par la loi du 9 juillet 2025 précitée sera publié, si le Gouvernement confirme son intention d'intégrer le protoxyde d'azote à la liste des substances psychoactives, voire de le classer comme stupéfiant, et quelles mesures complémentaires sont envisagées pour combler le vide juridique actuel et renforcer la prévention et la répression de ces usages dangereux.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/07/2026
Le protoxyde d'azote, gaz dépresseur du système nerveux central, dit « gaz hilarant » est disponible en France sous deux formes : un gaz à usage médical, en raison de ses propriétés anesthésiques et analgésiques. Il est, à ce titre, inscrit sur la liste I des substances vénéneuses ; un gaz de pressurisation d'aérosol, notamment à usage culinaire (bonbonnes et capsules pour siphon à chantilly). Il est, dans le cadre de cet usage commercial, soumis à la réglementation des produits de consommation courante, et en vente libre dans le commerce et sur Internet. La hausse de l'usage détourné du protoxyde d'azote, enjeu majeur de santé publique pour les consommateurs et de sécurité pour l'ensemble des concitoyens, fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement et du ministère de la Justice, qui a récemment rappelé sa volonté de renforcer l'arsenal juridique et technique de lutte contre cette consommation. Comme rappelé, la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021, tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, a introduit des dispositions visant à lutter contre ces usages détournés, notamment en créant un délit de provocation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, ainsi que l'interdiction de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote à un mineur, ou à une personne majeure dans les débits de boissons et les débits de tabac. Outre ces qualifications spéciales, les procureurs de la République mobilisent des infractions de droit commun ou de droit pénal économique, telles que la vente à la sauvette ou le travail dissimulé à l'encontre des délinquants intervenant dans le commerce et la distribution de protoxyde d'azote en dehors de toute activité commerciale déclarée. En matière routière, la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, a introduit dans le code pénal une circonstance aggravante à l'encontre des conducteurs auteurs d'homicide et blessures involontaires consistant en la consommation de certaines substances psychoactives, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'intégration du protoxyde d'azote à cette liste ou la création d'une nouvelle incrimination de consommation par conducteur du protoxyde d'azote, sanctionnée notamment par la saisie du véhicule qui est souhaitée par le ministère de la justice, doit respecter le principe de légalité des délits et des peines. C'est pourquoi, des travaux sont actuellement conduits en concertation par les différents ministères pour déterminer les moyens juridiques, techniques et scientifiques permettant une détection fiable de la consommation de protoxyde d'azote dans un contexte routier, préalable nécessaire à la publication du décret d'application prévue par la loi créant l'homicide routier.
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