Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 01/01/2026
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assiette de taxation à retenir pour le calcul de la fiscalité applicable aux capitaux transmis lors de la liquidation par décès en phase d'épargne d'un plan d'épargne retraite individuel (PERin) ouvert sous forme assurantielle.
Le BOI-TCAS-AUT-60 point 180 précise que « l'assiette de la taxation est constituée pour les contrats rachetables [...] : par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable, c'est-à-dire par la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré ; pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès, etc.) par la prime annuelle ou par la prime versée à la conclusion du contrat lorsqu'il s'agit d'une prime unique. »
Un PER individuel en phase d'épargne étant un contrat non rachetable (sauf cas de survenance de l'un des 6 cas de sorties anticipées), l'assiette de taxation à retenir pour l'application de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) aux capitaux décès transmis, en cas de survenance d'un décès avant l'atteinte de l'âge de départ en retraite, apparaît être la dernière année de cotisations.
Malgré le fait que l'administration fiscale a confirmé à plusieurs reprises par rescrit qu'il s'agissait bien de la règle applicable et qu'il convient bien de retenir la dernière année de cotisations comme assiette de taxation à l'article 990 I, un certain nombre d'assureurs continuent d'appliquer une tout autre règle, au mépris des textes, certains retenant la même assiette de taxation que celle de l'assurance vie (à savoir primes + intérêts), quand d'autres retiennent l'ensemble des primes versées et excluant la taxation des intérêts générés.
Cette disparité d'application n'est nullement justifiée et crée une inégalité de traitement entre les différents souscripteurs selon chez qui le PER individuel assurance a été ouvert.
Afin de faire cesser ces pratiques et d'harmoniser les règles applicables, il lui est demandé de confirmer que l'assiette de taxation à retenir en cas de dénouement par décès en phase d'épargne d'un PER individuel assurance non rachetable, pour l'application de l'article 990 I du CGI, est bien la dernière année de cotisations, conformément au BOI précité.
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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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