Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 01/01/2026

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assiette de taxation à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) des supports immobiliers détenus dans un plan d'épargne retraite (PER) individuel assurantiel en phase d'épargne.
Par une réponse en date du 9 février 2023 à la question écrite n° 01956 de M. Claude Malhuret du 28 juillet 2022, le ministre des finances a rappelé que le critère utilisé pour déterminer l'assiette imposable des supports immobiliers d'un PER assurance est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l'article 972 du code général des impôts (CGI) ».
Le ministre a d'ailleurs précisé dans sa réponse que « Le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d'atteinte de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du code monétaire et financier) ». Il confirme ainsi qu'avant cette date, le contrat est bel et bien un contrat non rachetable, les supports immobiliers détenus via un PER assurance ne devant donc pas être déclarés dans l'assiette de taxation à l'IFI durant la phase de non rachetabilité ; et que « L'attention est attirée sur le fait que la simple existence de l'événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable » et donc, de la nécessité de déclarer les supports immobiliers détenus dans le PER assurance à l'IFI du seul fait de la survenance d'un de ces événements.
L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit cependant que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
En application de cet article du code des assurances, il apparaît que tout rachat par anticipation d'un PER assurance en phase d'épargne ne peut être réalisé que dans les 2 années suivants la survenance de l'événement y donnant naissance. Au-delà de ce délai de 2 années, l'assureur refusera de faire droit à la demande de déblocage par anticipation en phase d'épargne du PER individuel assurance sur le fondement de l'article L. 114-1 précité.
Il est donc demandé au ministre des finances de bien vouloir confirmer que passé le délai de 2 années à compter de l'événement permettant le déblocage du PER individuel assurance, le PER redevient un contrat non rachetable et que les supports immobiliers détenus au sein dudit PER n'ont plus à être déclarés à l'IFI au 1er janvier de l'année, le PER ne pouvant alors plus donner lieu à rachat par anticipation du fait de la prescription biennale du droit des assurances.

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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

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