Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 01/01/2026

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assiette de taxation à retenir lors du rachat d'un contrat de capitalisation par un nu-propriétaire devenu plein propriétaire du contrat après extinction de l'usufruit, dans le cadre d'une donation démembrée.
Lorsqu'un contrat de capitalisation est reçu en donation avec démembrement de propriété (donation de nue-propriété), il subsiste une incertitude quant à l'assiette de taxation applicable lors d'un rachat partiel ou total du contrat de capitalisation par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire après extinction de l'usufruit.
Le BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 225 précise à ce titre qu' « en cas d'acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit », c'est-à-dire, pour la valeur de la nue-propriété dans le cadre d'une donation.
En pratique, les assureurs appliquent des méthodes de calcul variées, engendrant une disparité dans l'assiette de taxation lors du rachat d'un contrat de capitalisation issu d'une donation démembrée. Cette hétérogénéité crée un risque fiscal pour les souscripteurs, entraînant une inégalité de traitement devant l'impôt et les charges publiques.
Prenons un exemple : un contrat de capitalisation est souscrit par un souscripteur avec le versement d'une prime unique de 80. Ce souscripteur réalise une donation démembrée à l'âge de 52 ans, pour la nue-propriété seulement, à son fils. Au jour de la donation, le contrat vaut 100. En application du barème fiscal de l'article 669 du code général des impôts (CGI), la valeur fiscale de la nue-propriété servant de base à la taxation de la donation est égale à 50 % de la valeur du contrat, soit une assiette de nue-propriété taxable de 50. Au jour du décès de l'usufruitier, le contrat vaut 120 et le nu-propriétaire devient alors plein propriétaire du contrat par extinction de l'usufruit pour cause de décès, cette extinction d'usufruit n'étant pas taxable en application de l'article 1133 du CGI.
Au jour du rachat total du contrat par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire, le contrat a une valeur de rachat de 150.
Afin de calculer l'assiette de plus-value taxable, il convient d'appliquer la formule : Plus-value = Prix de cession - prix d'acquisition.
Le prix de cession du contrat (valeur de rachat) est nécessairement de 150.
Se pose cependant la question du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value. S'agit-il de la valeur de la nue-propriété taxable (50) au moment de la donation ? De la valeur de la pleine propriété du contrat au jour de la donation (100) ? Ou de la valeur de la pleine propriété du contrat au jour de l'extinction de l'usufruit (120) ?
Il est demandé au ministre des finances de bien vouloir confirmer le prix d'acquisition à retenir pour déterminer le calcul de la plus-value et l'assiette de taxation lors du rachat d'un contrat de capitalisation par un nu-propriétaire devenu plein propriétaire suite au décès de l'usufruitier.
Et en cas de valeur de prix d'acquisition à retenir inférieure à la valeur de 120, de confirmer que cette base taxable n'est pas assimilable à de la taxation indirecte de la valeur de l'usufruit retenu.

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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

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