Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 01/01/2026
M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité des contrats d'assurance vie.
Dans une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n'accepter qu'une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, en pleine propriété et, ou démembrement, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même.
Par réponse du ministère de l'économie et des finances publiée le 22 septembre 2016 à la question écrite n° 18026 de M. Claude Malhuret publiée le 1er octobre 2015, le ministère a répondu qu' « en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats », l'attribution « des restes » reviendrait alors « à un ou plusieurs bénéficiaires en second... », la fiscalité applicable en application de l'article 757 B du code général des impôts (CGI) étant fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l'assuré, et non pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second.
Malgré cette réponse claire et limpide, un certain nombre d'assureurs continuent à refuser l'enregistrement des clauses bénéficiaires à option avec option démembrée, soutenant à tort que la réponse ministérielle Malhuret ne visait qu'une clause à option en pleine propriété et non avec des options de démembrement.
Afin de faire cesser cette incohérence, il lui demande de confirmer que la réponse donnée à la question ministérielle Malhuret n° 18026 s'applique à toutes les clauses bénéficiaires à option, qu'elles soient en pleine propriété et, ou en démembrement, et que les droits de succession éventuellement dus, en application de l'article 757 B du code général des impôts, sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang, en pleine propriété ou en démembrement, seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l'assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l'acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d'une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second.
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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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