Question de M. BLANC Jean-Baptiste (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 01/01/2026
M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'interprétation et les conditions d'application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.
Aux termes de cet article, lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ; il s'agit d'un régime de prescription administrative destiné à garantir une certaine sécurité juridique pour les propriétaires et les pétitionnaires.
Cependant, dans la pratique, il est de plus en plus fréquent que les demandes d'autorisations d'urbanisme soient bloquées au stade de l'instruction dès lors qu'il n'est pas possible de présenter une justification formelle de l'existence légale d'une construction ancienne, y compris dans des cas où aucune autorisation n'était requise au moment de l'édification, ou lorsque les archives d'urbanisme sont inexistantes, dispersées ou perdues.
Cette exigence documentaire est systématiquement opposée, y compris pour des travaux mineurs ne créant pas de surface nouvelle, tels que réfection de toiture, ravalement de façade ou remplacement de menuiseries, alors même que l'objet de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est de permettre, après un délai de dix ans, l'examen d'une nouvelle autorisation sans que l'administration ne puisse refuser celle-ci au seul motif d'une irrégularité passée.
En outre, la charge de la preuve de l'existence légale de la construction est en pratique renvoyée aux pétitionnaires dans des conditions qui, en raison de l'évolution des règles notariales et de la disparition ou de la difficile accessibilité des archives d'urbanisme, deviennent souvent impossibles à satisfaire, générant une insécurité juridique et un contentieux pour les usagers comme pour les collectivités.
Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier l'interprétation juridique de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, en particulier sur la preuve de l'existence légale des constructions anciennes, rappeler les limites des exigences documentaires opposables aux pétitionnaires, notamment pour les constructions achevées depuis plus de dix ans et ainsi assurer une application cohérente et proportionnée de ce texte, afin de garantir la sécurité juridique des demandes d'autorisations d'urbanisme sans imposer des charges de preuve excessives.
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En attente de réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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