Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Indépendants) publiée le 15/01/2026

M. Cyril Pellevat attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les modalités de participation aux courses hors stade et trails en France.

Depuis le 1er septembre 2024, le parcours de prévention santé (PPS) est devenu obligatoire pour tout participant à une course hors stade, remplaçant le certificat médical traditionnel par un questionnaire de santé numérique. À compter de janvier 2026, ce dispositif a été remplacé par un pass prévention santé, dont la validité a été étendue de trois mois à un an. Toutefois, ce nouveau pass est devenu payant, avec un coût annuel de 5 euros et incluant, désormais, des contenus enrichis de prévention ainsi qu'une assurance responsabilité civile.

Si cette mesure présente des avantages pratiques, elle représente néanmoins une charge financière supplémentaire pour les coureurs non licenciés à la fédération française d'athlétisme, ce qui peut constituer une nouvelle entrave à la libre pratique de la course à pied. Plusieurs problèmes se posent également pour les organisateurs : l'absence d'harmonisation entre fédérations entraîne des situations incongrues, comme l'obligation pour des triathlètes de présenter un pass pour une simple épreuve de course à pied. Certains estiment qu'une alternative pourrait être la mise en place d'un PPS gratuit de courte durée, destiné aux coureurs occasionnels.

Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de maintenir cette obligation sous sa forme payante ou, au contraire, de prévoir des mesures permettant de réduire la charge financière pour les coureurs occasionnels et d'harmoniser les exigences entre fédérations sportives.

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Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 26/03/2026

Le pass prévention santé (PPS) devra être détenu par l'ensemble des coureurs souhaitant participer à toutes les compétitions de running, tant celles organisées par la fédération française d'athlétisme (FFA) au titre de sa délégation de service public, que celles organisées par un autre organisme faisant l'objet d'une autorisation obligatoire de la fédération prévue par l article L. 331-5 du code du sport, mais aussi les manifestations soumises à déclaration au titre des articles R. 331-6 et R. 331-9 du code du sport. Le sportif devra s'acquitter d'une somme de 5euros pour détenir le PPS, valide un an. La décision de la FFA a été prise au regard de ses prérogatives de puissance publique tirées de sa délégation de service public pour l'organisation des compétitions d'athlétisme et des disciplines associées. En vertu de l'article L. 131-16 du code du sport, les fédérations délégataires peuvent édicter, au titre de leur délégation de service public, « les règles techniques propres à leur discipline » et « les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ». Conformément à l'article R. 131-32 du code du sport, ces règles techniques comprennent « les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves ». De surcroît, la jurisprudence administrative reconnaît aux organismes chargés d'une mission de service public le pouvoir d'édicter les règlements nécessaires au bon fonctionnement de cette mission (Conseil d'État, 28 juillet 2000, n° 197715), même sans habilitation législative (Conseil d'État, 7 février 1936, n° 43321). La FFA a décidé de rattacher le PPS à un régime de titre d'accès via la délivrance d'un pass désigné communément comme un « autre type de participation ». Ce titre d'accès est prévu par l'annexe I-5 du code du sport relative aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées et beaucoup de fédérations sportives y ont recours. Il désigne « des activités, à définir par le règlement intérieur, » qui « sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence. […] Les statuts prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers ». La FFA est seule compétente pour déterminer le prix des licences ou des autres titres de participation dans la mesure où le prix affiché ne va pas à l'encontre du principe de libre accès à l'activité sportive. Le régime « des autres types de participation », prévu par les dispositions du code du sport, relève de la seule compétence fédérale. La FFA demeure tout à fait légitime à subordonner l'acquisition de ce pass au paiement d une somme. L article L. 131-20 du code du sport, seul levier juridique mis à la disposition du ministère, prévoit la possibilité pour lui de déférer « à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité ». Il ressort des différentes analyses portées à la connaissance du ministère que la FFA a utilisé les moyens prévus par les dispositions en vigueur pour soumettre la délivrance du PPS au paiement d'une somme de la part des coureurs. La question du libre accès aux activités physiques et sportives ne peut être soulevée puisque le système de la FFA repose sur un régime de titre de participation dont la détermination du montant demeure de la seule compétence fédérale. Le prix de la licence, modique eu égard aux droits supplémentaires auxquels donnent accès l'octroi du PPS et sa durée, rallongée à un an contre trois mois précédemment, ne constituent pas une entrave à l'accès aux compétitions et manifestations sportives. La proposition menant à la création d'un PPS gratuit d'une validité plus courte ne peut être décidée que par la FFA au titre de sa délégation de service public. Le ministère a échangé avec la FFA sur les motivations et la mise en place de ce dispositif, tout en étant vigilant sur sa faisabilité juridique. Il ne saurait cependant interférer dans les orientations politiques de la fédération dont les décisions relèvent de sa seule compétence. Le ministère reste attentif aux conséquences de la mise en oeuvre du PPS et veillera auprès de la FFA à ce que la délivrance de ce pass ne génère pas d'effet néfaste sur la participation des coureurs aux manifestations et compétitions sportives de running.

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