Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 15/01/2026
M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'incohérence qui résulte du régime actuel de la limite d'âge dans la fonction publique.
En effet, alors que la limite d'âge de droit commun est fixée à soixante-sept ans pour la plupart des agents publics, les textes permettent de maintenir en fonction, sur décision de l'autorité employeur, un agent, hors catégorie active, déjà en poste au-delà de cette limite, jusqu'à soixante-dix ans, conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et à la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique.
Cette situation crée une différence de traitement entre, d'une part, les agents déjà en fonctions, pouvant être légalement maintenus jusqu'à soixante-dix ans, et, d'autre part, les candidats externes de même âge, qui se voient en pratique interdire toute possibilité d'être recruté au-delà de soixante-sept ans, alors même que le législateur reconnaît la possibilité d'exercer jusqu'à soixante-dix ans dans l'intérêt du service. De plus, alors même que les territoires ruraux, bien souvent enclavés, peinent à recruter des agents, ces difficultés amènent directement à des vacances de postes.
Une telle asymétrie, fondée uniquement sur la circonstance d'être ou non déjà en poste, interroge au regard du principe d'égalité d'accès aux emplois publics, dès lors que l'aptitude à servir jusqu'à soixante-dix ans est admise pour le maintien mais refusée pour le recrutement.
En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre juridique afin d'aligner, les règles de recrutement sur celles de maintien en fonction, en ouvrant la possibilité, sous conditions strictes et dans l'intérêt du service, de recruter des agents au-delà de soixante-sept ans, dans la limite de soixante-dix ans.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 07/05/2026
Créé dans le cadre de la réforme des retraites de 2023, le maintien en fonctions est venu s'ajouter aux dispositifs de poursuite d'activité préexistants (reculs de la limite d'âge, prolongations d'activité pour carrière incomplète ou pour catégorie active) pour permettre, sous conditions, d'exercer jusqu'à trois ans après la limite d'âge, soit 70 ans. Comme prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique (CGFP), le maintien en fonctions est soumis à l'autorisation de l'employeur, qui dispose d'une large marge d'appréciation pour autoriser ou refuser son bénéfice. En outre, seule l'obligation de motiver le refus est fixée par les textes. Toute demande de poursuite d'activité, qu'il s'agisse du maintien en fonctions ou d'un autre dispositif prévu par le CGFP, doit intervenir avant l'atteinte de la limite d'âge. A l'atteinte de celle-ci, l'agent est en effet automatiquement radié des cadres. Les possibilités de poursuites d'activité constituent donc des dérogations au droit commun applicable aux fonctionnaires. Ces mêmes dérogations s'appliquent de la même façon aux agents contractuels (articles L. 556-11 à L. 556-13 du CGFP). Aussi, autoriser le recrutement d'agents ayant dépassé la limite d'âge constituerait une rupture d'égalité injustifiée. Toutefois, il est tout à fait possible, pour les assurés qui perçoivent déjà une pension de retraite dans le cadre d'un cumul emploi-retraite (CER), d'être recrutés en tant que contractuels avant l'atteinte de la limite d'âge de 67 ans, puis de formuler une demande de poursuite d'activité. Certaines professions, notamment dans les secteurs de recrutement en tension, bénéficient en outre de dérogations : d'une part, les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail ont une limite d'âge fixée à 73 ans, d'autre part, les revenus tirés de certaines activités, telles que les activités de professionnels de santé exercées dans les zones en tension ou la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, peuvent être entièrement cumulés avec la pension de retraite. Compte tenu des dispositifs dérogatoires mis en place pour certains domaines d'activité ciblés et de la rupture d'égalité qu'une libéralisation du recrutement après 67 ans engendrerait, il n'est pas prévu à ce stade de faire évoluer les règles de recrutement sur celles du maintien en fonctions, qui ne constitue pas un dispositif de droit.
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