Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UC) publiée le 15/01/2026
M. Vincent Delahaye interroge M. le ministre des transports sur les suites que le Gouvernement entend donner à l'avis n° 2025-079 rendu par l'autorité de régulation des transports (ART) concernant le projet d'avenant à la convention de concession autoroutière conclue entre l'État et la société Cofiroute, filiale du groupe Vinci.
Cet avis met en évidence plusieurs dysfonctionnements majeurs. Il relève d'abord une surévaluation manifeste de certains investissements présentés par le concessionnaire, conduisant à un déséquilibre économique du projet estimé à environ 32 millions d'euros, dont la charge serait indûment reportée sur les usagers par le biais d'une augmentation exceptionnelle des péages.
L'ART souligne également que le projet d'avenant tend à affaiblir les leviers dont dispose l'État concédant pour garantir la restitution de l'infrastructure autoroutière en bon état à l'issue de la concession, ce qui soulève un risque significatif tant pour la continuité du service public que pour les finances publiques.
En outre, l'avis relève plusieurs propositions de financement par le péage de dépenses qui ne relèvent pas, au regard du droit en vigueur, du champ normal de la concession autoroutière. Sont notamment mentionnés le financement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, de pôles d'échanges multimodaux et de parkings de covoiturage situés hors du domaine public autoroutier, alors même que ces équipements n'ont pas vocation à être supportés par les usagers de l'autoroute.
Dans ce contexte, il demande au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour corriger les déséquilibres économiques et les fragilités contractuelles relevés par l'ART, garantir le maintien d'un contrôle effectif de l'État sur la bonne exécution de la concession et la restitution de l'infrastructure, tout en s'assurant que les hausses de péage envisagées reposent exclusivement sur des dépenses légalement éligibles.
Il lui demande enfin si l'avis de l'autorité de régulation des transports sera pleinement pris en compte dans la négociation avec la société Cofiroute et, le cas échéant, selon quelles modalités l'État entend faire prévaloir l'intérêt général et la protection des usagers face aux demandes formulées par le concessionnaire.
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Réponse du Ministère des transports publiée le 05/03/2026
Le décret approuvant le vingtième avenant au contrat de concession de Cofiroute a été publié ce samedi 1er février 2026 au Journal officiel, après l'avis favorable du Conseil d'État. Le projet d'avenant avait été, préalablement à l'avis du Conseil d'État, modifié pour tenir compte de l'avis de l'Autorité de régulation des transports en ce qui concerne l'ordre de mobilisation des sources de financement dans le sens le plus avantageux pour l'usager. L'augmentation tarifaire qui en résulte a ainsi été revue à la baisse. Concernant les moyens dont dispose l'État pour garantir la restitution de l'infrastructure autoroutière en bon état à l'issue de la concession, il convient de rappeler que, à la différence d'autres contrats de concessions autoroutières, le contrat initial de COFIROUTE ne prévoyait pas l'établissement d'un programme d'entretien et de renouvellement (PER) pour s'assurer du bon état des ouvrages en fin de concession. Cette situation a donc été réglée par l'avenant, lequel permet d'introduire un PER validé par les services de l'État et fondé sur la doctrine technique en vigueur en matière d'indicateurs de suivi de la qualité du patrimoine. L'avenant permet également d'instaurer une garantie à première demande offrant à l'État la possibilité de disposer de façon effective et immédiate des sommes qui sont jugées nécessaires pour assurer la bonne exécution dudit PER. La remarque de l'autorité concernant le « quitus » octroyé au concessionnaire en cas de bonne réalisation du PER a été suivie et la notion a été retirée du contrat. Concernant la garantie, elle a été maintenue à 100 % de la valeur du PER : en effet, un tel montant apparaît très largement suffisant au vu des autres leviers contractuels dont dispose l'Etat par ailleurs, à savoir la pénalisation du concessionnaire pour tout manquement à ses obligations contractuelles. Enfin, l'autorité avait formulé des objections quant à la conformité du financement des investissements par rapport au droit du péage. S'agissant des pôles d'échanges multimodaux et des parkings de covoiturage situés hors du domaine public autoroutier, l'ensemble de ces opérations répond aux exigences de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités par laquelle le législateur a expressément rattaché les politiques d'intermodalité et de covoiturage à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière (CVR) dès lors que ces ouvrages sont susceptibles d'apporter un bénéfice aux usagers de l'autoroute (v., dans le même sens, art. D. 122-5-2-1 du CVR). S'agissant des financements en faveur de la recharge électrique, l'autorité suggère, au point 23 de son avis, que le financement devrait être limité au différentiel entre les recettes attendues et les coûts. Or, l'avenant prévoit le financement des raccordements électriques des aires de services ainsi que d'éventuelles extensions d'aires nécessaires, ce qui correspond, d'après les analyses économiques menées par la DGITM, précisément au différentiel suggéré par l'autorité. Cette lecture a été validée par le conseil d'Etat lors de l'examen du projet de décret.
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