Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/01/2026

Mme Christine Herzog appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une imprécision réglementaire relative au contrôle de l'identité des électeurs lors des scrutins organisés au suffrage universel direct.

L'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur doit, dès son entrée dans la salle de scrutin, faire constater son identité avant de prendre une enveloppe. Toutefois, cette disposition ne précise pas la qualité des personnes habilitées à procéder à ce premier contrôle d'identité.

La circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 apporte une clarification partielle en indiquant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'électeur présente son titre d'identité au président du bureau de vote. Or, cette indication se heurte, en pratique, à une difficulté matérielle : le président du bureau de vote siège à la table de vote, où se trouvent l'urne et la liste d'émargement, tandis que le premier constat d'identité doit intervenir dès l'entrée du bureau, à la table dite de décharge, où sont disposés les bulletins et les enveloppes. Ces deux emplacements sont, par nature, distincts et physiquement séparés.

Cette situation crée une incertitude juridique susceptible d'affecter la régularité des opérations électorales. Dès lors, elle lui demande de préciser si des adjoints, des conseillers municipaux ou des électeurs bénévoles peuvent légalement être chargés d'effectuer ce premier contrôle d'identité à la table de décharge, en lieu et place du président du bureau de vote.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026

L'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur fasse constater son identité « suivant les règles et les usages établis », « à son entrée dans la salle du scrutin ». Par suite, l'article R. 68 du code électoral dispose que « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité » et l'article R. 60 du code électoral précise que « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité ». Il résulte de ces dispositions que la pratique constante est, dans les communes de 1 000 habitants et plus, que les électeurs présentent dès leur entrée au bureau de vote leur pièce d'identité et leur carte d'électeur. Ils peuvent récupérer cette dernière à ce stade s'ils ne l'ont pas reçue par voie postale. Ils justifient leur identité en tout état de cause à nouveau après le passage par l'isoloir, au président de bureau de vote ou à un assesseur, lequel habilite à voter. L'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral, précise les titres permettant aux électeurs de justifier de leur identité. Ce double contrôle, à l'entrée dans la salle puis au moment du vote, a pour objet d'éviter toute erreur et de prémunir des risques de fraude. L'organisation de ce double contrôle est rappelé tant par l'instruction INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel directque par leGuide du bureau de vote, élaboré conjointement par le ministère de l'intérieur et la direction de l'information légale et administrative (DILA). En l'absence de disposition réglementaire ou législative, n'importe quel membre du bureau de vote peut opérer le premier contrôle d'identité, à l'entrée de la salle de vote. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les dispositions précitées n'imposent pas à l'électeur de présenter une pièce d'identité précise et la carte électorale seule peut suffire à justifier de son identité. Il convient simplement au président de bureau de vote de constater qu'il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d'obtenir son identité par tout moyen à sa convenance. Le fait que les membres d'un bureau de vote aient un doute sur l'identité d'un électeur n'est pas suffisant en tant que tel pour refuser ce dernier s'il se présente sans titre d'identité (CE, 17 septembre 2018, Elections municipales de Faux-Fresnay, n° 420771). En outre, tant dans les communes de moins que de plus de 1 000 habitants, il n'est pas nécessaire de disposer de sa carte électorale pour voter. En conséquence, il n'est pas envisagé de faire évoluer les règles relatives au contrôle d'identité.

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