Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/01/2026
Mme Christine Herzog appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une imprécision réglementaire relative au contrôle de l'identité des électeurs lors des scrutins organisés au suffrage universel direct.
L'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur doit, dès son entrée dans la salle de scrutin, faire constater son identité avant de prendre une enveloppe. Toutefois, cette disposition ne précise pas la qualité des personnes habilitées à procéder à ce premier contrôle d'identité.
La circulaire ministérielle du 16 janvier 2020 apporte une clarification partielle en indiquant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'électeur présente son titre d'identité au président du bureau de vote. Or, cette indication se heurte, en pratique, à une difficulté matérielle : le président du bureau de vote siège à la table de vote, où se trouvent l'urne et la liste d'émargement, tandis que le premier constat d'identité doit intervenir dès l'entrée du bureau, à la table dite de décharge, où sont disposés les bulletins et les enveloppes. Ces deux emplacements sont, par nature, distincts et physiquement séparés.
Cette situation crée une incertitude juridique susceptible d'affecter la régularité des opérations électorales. Dès lors, elle lui demande de préciser si des adjoints, des conseillers municipaux ou des électeurs bénévoles peuvent légalement être chargés d'effectuer ce premier contrôle d'identité à la table de décharge, en lieu et place du président du bureau de vote.
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
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