Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 22/01/2026
Mme Christine Herzog appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'insécurité juridique entourant l'articulation des articles L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article L. 2122-2 du CGCT prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, dans la limite de 30 % de l'effectif légal. Parallèlement, l'article L. 2131-1 dispose que les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été publiées et transmises au représentant de l'État. Une lecture stricte de ces dispositions semble interdire l'élection des adjoints lors de la séance même où leur nombre est fixé, la délibération n'étant pas encore exécutoire faute de transmission immédiate en préfecture.
Pourtant, cette interprétation se heurte à l'article L. 2121-7, qui prévoit la lecture de la charte de l'élu local immédiatement après l'élection du maire et des adjoints lors de la séance d'installation, ainsi qu'à la pratique constante visant à installer l'exécutif complet en une seule réunion pour assurer la continuité de l'action publique.
Cette contradiction normative a généré des décisions divergentes de la part des juridictions administratives comme le tribunal administratif (TA) de Melun (12 nov. 2013, n° 1307665) a jugé l'élection régulière malgré l'absence de transmission préalable de la délibération fixant le nombre d'adjoints. À l'inverse, le TA de Grenoble (13 fév. 2014, n° 1400205) a retenu une solution plus rigoureuse.
Cette incertitude est source de fragilité pour les conseils municipaux, particulièrement lors des périodes de renouvellement général.
Elle lui demande donc quelles mesures, législatives ou réglementaires, il entend prendre pour clarifier les conditions de validité de l'élection des adjoints et sécuriser ainsi les délibérations des collectivités territoriales.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 14/05/2026
L'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal". La décision relative au nombre d'adjoints doit précéder leur élection mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou le président de séance (Conseil d'Etat, 16 décembre 1983, Elections de la Baume-de-Transit, n° 51417). Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil municipal. Cependant, le conseil municipal ne peut procéder à la suppression d'un poste d'adjoint que si ce poste est devenu vacant (TA Amiens, 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commune d'Amiens). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, la délibération par laquelle le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints doit, pour être exécutoire, être publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (art. L. 2131-1 du CGCT). Aucune disposition n'empêche toutefois le conseil municipal, lors de sa séance d'installation, de délibérer sur le nombre d'adjoints, puis de procéder à leur élection. Le juge administratif a, en ce sens, estimé "qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu voir organisées l'élection du maire et celle des adjoints lors de la même séance du conseil municipal, ce que ne permettrait pas, en toutes circonstances, l'obligation de procéder, avant l'élection des adjoints, à l'affichage ou à la publication, ainsi qu'à la transmission au représentant de l'Etat dans le département, de la délibération par laquelle le conseil municipal en détermine le nombre ; que, par suite, les dispositions du code général des collectivités territoriales imposent seulement que le conseil municipal ait délibéré afin de déterminer le nombre des adjoints au maire avant de procéder à l'élection de ceux-ci ;" (Tribunal administratif d'Amiens, 3e chambre, 14 Mars 2017, n° 1700094). Le régime juridique applicable n'a pas connu d'évolutions notables depuis le premier acte de décentralisation et aucune information relayée des services territoriaux de l'Etat n'a témoigné de difficultés structurelles à l'occasion des différents renouvellements généraux des conseils municipaux survenus depuis. Dans ces conditions, aucune évolution législative ou réglementaire n'est envisagée à ce jour.
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