Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 22/01/2026

Mme Christine Herzog appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'insécurité juridique entourant l'articulation des articles L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L'article L. 2122-2 du CGCT prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, dans la limite de 30 % de l'effectif légal. Parallèlement, l'article L. 2131-1 dispose que les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été publiées et transmises au représentant de l'État. Une lecture stricte de ces dispositions semble interdire l'élection des adjoints lors de la séance même où leur nombre est fixé, la délibération n'étant pas encore exécutoire faute de transmission immédiate en préfecture.

Pourtant, cette interprétation se heurte à l'article L. 2121-7, qui prévoit la lecture de la charte de l'élu local immédiatement après l'élection du maire et des adjoints lors de la séance d'installation, ainsi qu'à la pratique constante visant à installer l'exécutif complet en une seule réunion pour assurer la continuité de l'action publique.

Cette contradiction normative a généré des décisions divergentes de la part des juridictions administratives comme le tribunal administratif (TA) de Melun (12 nov. 2013, n° 1307665) a jugé l'élection régulière malgré l'absence de transmission préalable de la délibération fixant le nombre d'adjoints. À l'inverse, le TA de Grenoble (13 fév. 2014, n° 1400205) a retenu une solution plus rigoureuse.

Cette incertitude est source de fragilité pour les conseils municipaux, particulièrement lors des périodes de renouvellement général.

Elle lui demande donc quelles mesures, législatives ou réglementaires, il entend prendre pour clarifier les conditions de validité de l'élection des adjoints et sécuriser ainsi les délibérations des collectivités territoriales.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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