Question de M. HOCHART Joshua (Nord - NI) publiée le 22/01/2026

M. Joshua Hochart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la gravité de propos tenus publiquement par certains élus de la République, susceptibles de caractériser une dérive racialisée du débat public et de porter atteinte aux principes fondamentaux de l'universalisme républicain.
M. Carlos Martens Bilongo, député du groupe La France insoumise, a déclaré « On est plus nombreux et on est plus intelligents » et « Si on a fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux », suivie d'un passage du type « S'ils voulaient faire des gosses, ils n'ont qu'à s'aimer, faire l'amour et faire des enfants ; nous, on a réussi à en faire ; nos mamans ont réussi à nous éduquer correctement ». Ces propos, tenus dans un média en ligne, ont suscité une vive émotion en raison de leur caractère explicitement fondé sur la couleur de peau et de la référence à une opposition raciale.
Par ailleurs, lors d'une table ronde organisée à la Fête de l'Humanité, Mme Danièle Obono, députée du même groupe, a déclaré : « Cela a été longtemps, et ça l'est toujours aujourd'hui, la fête de la gauche blanche ! », ajoutant : « Je parle de la Fête de l'Huma, mais j'aurais pu parler des Amphis ou de La France insoumise, ça me fait honte parce que c'est ce qu'on renvoie de la gauche. » Ces propos, largement relayés dans l'espace médiatique, ont contribué à alimenter un débat reposant sur une lecture racialisée de la société, en contradiction avec le principe d'égalité entre tous les citoyens sans distinction d'origine ou de couleur de peau.
Si la liberté d'expression constitue un principe fondamental de notre démocratie, elle ne saurait justifier des propos susceptibles de nourrir la division, la stigmatisation ou toute forme de racisme, quels qu'en soient les auteurs ou les cibles, a fortiori lorsqu'ils émanent de représentants de la nation, tenus à un devoir d'exemplarité.
Dans ce contexte, il lui demande quelles actions l'État entend engager afin de prévenir et sanctionner de telles dérives dans le débat public, de garantir l'application impartiale des lois réprimant les propos racistes, et d'assurer que le débat démocratique demeure fidèle aux principes républicains d'universalité, d'égalité et de cohésion nationale.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/05/2026

La lutte contre toutes les formes de discriminations et les propos à caractère raciste ou discriminatoire est une action prioritaire du ministère de la Justice. Cette lutte repose sur un arsenal législatif complet, principalement contenu dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qui repose sur une vision universaliste en n'opérant aucune distinction entre les motifs discriminatoires animant l'auteur de l'infraction. Les alinéas 7 et 8 de l'article 24 de cette loi incriminent la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. La peine est fixée à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et est aggravée à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'auteur des propos est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission. L'article 32, dans ses alinéas 2 et 3, punit d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende la diffamation publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. L'article 33, alinéas 3 et 4, punit de la même peine l'injure publique commise pour l'un de ces motifs discriminatoires. Ces différentes infractions obéissent à un régime procédural dérogatoire aux autres infractions du droit pénal de la presse qui tend à favoriser la répression. L'article 48 6° de la loi du 29 juillet 1881 prévoit ainsi que, contrairement aux délits de diffamation et d'injure publique envers les particuliers, la poursuite peut être exercée d'office par le ministère public, sans nécessité d'une plainte ou de l'accord préalable d'une quelconque victime, pour les délits commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les articles 48-1 à 48-6 ouvrent largement la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et de se constituer partie civile aux différentes associations luttant contre toutes les formes de discriminations. Enfin, alors que la prescription en matière d'infractions de presse est en principe de trois mois (article 65), l'article 65-3 prévoit que les infractions à caractère discriminatoire se prescrivent par une année à compter de la date de publication des propos. En outre, l'interruption de cette prescription obéit aux règles de droit commun. Mobilisant ce cadre juridique favorable, l'institution judiciaire lutte activement contre les propos et comportements à caractère discriminatoire, notamment au travers des magistrats référents dans la lutte contre les discriminations, présents au sein de toutes les juridictions depuis leur création en juillet 2007. Plusieurs circulaires tendent à maintenir le caractère prioritaire de la lutte contre ces infractions. A titre d'illustration, les circulaires de politique pénale générale des 27 janvier 2025 et 16 octobre 2025 invitent les procureurs généraux et procureurs de la République à apporter une réponse pénale rapide et empreinte de fermeté à l'égard des auteurs de ce type d'infractions. Les procureurs généraux et procureurs de la République sont en outre tenus de porter une attention importante aux faits signalés par les administrations et autorités constituées en application de l'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale, sont invités à participer aux différentes instances de lutte contre les discriminations (et notamment les CORAHD) et doivent, lorsqu'elles sont opportunes au regard des faits et de la personnalité de l'auteur, favoriser les réponses pénales comportant une dimension pédagogique.

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