Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/01/2026
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de prise en compte de la voirie communale dans le calcul de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale (DSR).
L'article 9 du décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales pris en application de l'article 178 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales fixant ce mode de calcul applicable à compter de 2026.
Alors, qu'auparavant, les données de voirie utilisées pour la répartition de la DSR provenaient des délibérations communales, elles sont désormais estimées à partir des bases de données de l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
Cela tend à exclure les chemins communaux et voies non revêtues, nombreux dans les communes rurales et de montagne où ils assurent l'accès aux habitations, aux exploitations agricoles et forestières et aux équipements publics alors que l'entretien et la sécurisation de ces chemins représentent un coût pour les communes concernées.
Il s'en étonne et souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de réviser ce décret afin de permettre la prise en compte des chemins communaux et voiries non revêtues ouverts à la circulation publique et entretenus par les communes dans le calcul de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale.
- page 216
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 23/07/2026
La loi de finances pour 2025 a fait évoluer les modalités de recensement de la voirie prise en compte dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR) après avoir été avalisées par le comité des finances locales, instance représentant les élus locaux en matière de finances locales. La longueur de voirie communale « classée dans le domaine public communal » a ainsi été remplacée par les voies recensées par l'IGN au 1er janvier de l'année de répartition. Ce nouveau mode de recensement présente un triple avantage : - simplifier l'action publique en diminuant le travail de collecte de données et d'échanges entre les préfectures et les communes ; - assurer une meilleure égalité de traitement des communes du territoire national : le recours à un fournisseur de données unique et spécialisé, l'IGN, garantit la cohérence de la méthode de recensement de la voirie entre les départements ; - fiabiliser le calcul de la répartition de la DSR dans la mesure où les conseils municipaux étaient parfois en difficulté pour justifier de l'appartenance au domaine public de leur voirie. Plus largement, la prise en compte du critère de longueur de voirie dans la DGF, et sa composante DSR, n'a pas vocation à compenser les charges directement liées à l'entretien des routes communales, puisque la DGF n'a pas pour objectif de financer une politique publique particulière. L'indicateur de voirie a simplement vocation à refléter l'étendue et la dispersion de la population sur le territoire. Pour les communes qui connaîtraient un changement significatif de la longueur de voirie recensée, cette évolution ne constitue pas le corollaire d'une diminution de la DSR, pour plusieurs raisons. La DSR fait intervenir une pluralité de critères parmi lesquels la donnée relative à la longueur de voirie est minoritaire. Ainsi, l'évolution d'une attribution au titre de cette dotation dépend à la fois de l'évolution de l'ensemble des indicateurs (potentiel financier, nombre d'enfants dans la commune, etc.) pour une commune en particulier, et de ceux, relativement, des autres communes. Enfin, la DSR bénéficie de règles d'encadrement des variations annuelles des attributions en vue de préserver les collectivités de toute fluctuation importante : l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. Afin d'en apprécier les effets avec un recul suffisant, il n'est pas envisagé de modifier les modalités de détermination des voies prises en compte, ce qui risquerait sinon de déstabiliser la répartition de la dotation.
- page 3656
Page mise à jour le