Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 22/01/2026
M. Jean-Claude Anglars attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la question de la reconnaissance de l'ancienneté des militaires intégrant la fonction publique.
Cette problématique, qui concerne de nombreux anciens militaires souhaitant poursuivre leur carrière au service de l'État dans un cadre civil, soulève des enjeux majeurs d'équité et de cohérence administrative.
En effet, l'article L. 4139-1 du code de la défense prévoit que les militaires nommés dans la fonction publique à la suite de la réussite à un concours devraient, en principe, bénéficier d'une reprise d'ancienneté.
Pourtant, des disparités semblent persister dans l'application de ces règles. Certains anciens militaires verraient leur expérience pleinement valorisée, tandis que d'autres se heurteraient à des refus, justifiés par des interprétations locales des fiches académiques, qui seraient non conformes aux textes en vigueur.
Cette situation est d'autant plus paradoxale que, depuis 2023, l'éducation nationale a renforcé sa communication sur la reprise, à hauteur des deux tiers, des activités professionnelles antérieures pour les lauréats de concours.
Aussi, il lui demande de préciser la position du Gouvernement concernant la reprise systématique de l'ancienneté militaire pour les enseignants intégrant la fonction publique d'État ou territoriale. Il conviendrait également de savoir quelles mesures pourraient être envisagées pour harmoniser les pratiques entre les académies et garantir une application uniforme des règles de reclassement.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 01/10/2026
Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, fixe les règles relatives aux modalités de classement des personnels recrutés dans les corps enseignants. S'agissant des anciens militaires ayant réorienté leur parcours professionnel en devenant professeur, aucune disposition règlementaire de ce décret ne leur est applicable ni permet la reprise de leurs services en tant que tels. Les dispositions prévues par le code de la défense pour le classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique (article R. 4139-1 à R. 4139-9) ne trouvent pas davantage à s'appliquer dès lors que les agents n'avaient plus la qualité de militaire au moment de leur nomination au sein de leur nouveau corps. Le classement de ces derniers au sein des divers corps enseignants tient toutefois compte de leur expériences antérieures en dehors du cadre militaire, conformément à l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 susmentionné. En l'état actuel du droit, les agents ne disposant plus de la qualité de militaire lors de leur nomination dans un corps enseignant, ne peuvent bénéficier d'un classement prenant en compte les années de service en cette qualité. Les statuts de professeur offrent néanmoins l'opportunité d'avancements d'échelons et de promotions de grades et de corps tout au long de la carrière au sein de l'éducation nationale. Conscient de cette difficulté qui peut entraver l'attractivité des métiers de l'éducation nationale, le ministère souhaite réfléchir à une disposition permettant de mieux prendre en compte le parcours professionnel des anciens militaires.
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