Question de M. FAVREAU Gilbert (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 22/01/2026
M. Gilbert Favreau appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés juridiques rencontrées par les départements en matière de communication des « informations préoccupantes » dans le cadre des procédures de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels et familiaux.
Lorsqu'il existe des éléments laissant présumer des faits susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, le président du conseil départemental peut être conduit à suspendre ou retirer un agrément. Durant cette phase, les intéressés disposent d'un droit d'accès à leur dossier.
Pendant la période de suspension et avant la saisine de la commission consultative paritaire départementale préalable au retrait d'agrément, les assistants maternels/familiaux sont en droit de demander communication de leur dossier.
D'une part, les autorités chargées de la conduite pénale mettent régulièrement en avant le secret de l'instruction dans le cadre de l'enquête pénale. Elles soulignent que l'accès aux fiches de recueils d'information préoccupante même anonymisées par les assistants maternels/familiaux peut compromettre l'enquête pénale par l'apport d'information avec notamment la disparition de preuves.
D'autre part, le juge administratif rappelle que l'engagement d'une procédure pénale à laquelle s'appliquent les dispositions relatives au secret de l'instruction ne fait pas obstacle à une suspension et un retrait d'agrément d'un assistant maternel/familial (CE, 09/11/2023, n°474932 et n°473633). Il considère que si la communication porte gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de le communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission consultative paritaire départementale de leur teneur (CE 09/11/2023 n°473633). En l'absence de précision sur les faits reprochés, il suspend et annule régulièrement les décisions prises par le Président du Conseil départemental (CE, 12/03/2025, n° 491649).
Le refus de communication des éléments anonymisés ou une communication trop synthétique des faits reprochés peut conduire à l'annulation des décisions prises.
Une difficulté réside dans la différence entre le temps d'instruction pénale pouvant être long et la rapidité nécessaire de la décision administrative dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance.
Ainsi, en cas de demande d'accès à leur dossier des assistants maternels/familiaux, il demande si le président du conseil départemental peut leur communiquer les éléments anonymisés des informations préoccupantes transmis par des mineurs ou tiers malgré le secret de l'instruction opposé par les autorités chargées de la conduite pénale. Il demande si une réponse législative ou réglementaire rapide pourrait être apportée à cette problématique de communication dans le cadre des suspensions et retraits d'agrément des assistants maternels et familiaux compte tenu des positions distinctes des autorités pénales et du juge administratif.
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Réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 24/09/2026
Le Gouvernement est attentif aux difficultés rencontrées par les départements dans l'articulation entre la protection des enfants, le respect des droits de la défense des assistants maternels et familiaux et le secret de l'enquête et de l'instruction. Le cadre applicable aux procédures de suspension et de retrait d'agrément permet toutefois de concilier ces différentes exigences. En application de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), le président du conseil départemental peut suspendre en urgence un agrément lorsque les conditions permettant de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants ne sont plus remplies et, après avis de la commission consultative paritaire départementale, procéder à son retrait. L'article R. 421-23 du CASF prévoit, lorsqu'un retrait est envisagé, que l'assistant maternel ou familial est informé des motifs de la décision envisagée et de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter ses observations devant la commission. Le Conseil d'État a précisé l'articulation de ces obligations avec le secret de l'enquête et de l'instruction prévu par l'article 11 du code de procédure pénale. Dans sa décision du 9 novembre 2023, n° 473633, il a jugé que, lorsqu'un retrait d'agrément est envisagé sur le fondement de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, le département doit communiquer à l'intéressé et à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend fonder sa décision. L'existence d'une procédure pénale soumise au secret de l'enquête ou de l'instruction ne fait pas, à elle seule, obstacle à cette communication. Cette obligation de communication doit néanmoins être conciliée avec la protection de l'enfant et des personnes à l'origine du signalement. Lorsque la communication intégrale de certains éléments serait de nature à leur porter gravement préjudice, le Conseil d'État n'impose pas la transmission du document dans son intégralité : le département doit en communiquer la teneur de manière suffisamment précise pour permettre à l'assistant maternel ou familial de se défendre utilement et à la commission de rendre un avis éclairé. Dans ce cadre, la communication d'éléments anonymisés issus d'une information préoccupante est donc possible, dès lors qu'elle permet de préserver l'identité et les intérêts des personnes concernées tout en apportant des précisions suffisantes sur les faits reprochés. Le Conseil d'État a également précisé, s'agissant de la suspension d'un agrément, que le président du conseil départemental peut prendre une telle mesure lorsque les éléments dont il dispose présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. En cas de contentieux, le département doit être en mesure d'apporter au juge des éléments permettant d'établir ces circonstances : la seule existence d'un signalement ou d'une enquête pénale ne peut suffire. Le fait que les éléments aient été transmis au procureur de la République ne dispense pas le département d'apporter les précisions nécessaires à la justification de sa décision administrative. Cette jurisprudence a été confirmée en 2025 : le Conseil d'État a considéré qu'un département ne pouvait se borner à invoquer l'existence d'une dénonciation et l'impossibilité de la communiquer, sans apporter aucune précision sur les faits reprochés, pour justifier une décision de retrait d'agrément (Conseil d'État, 12/03/2025, n° 491649). Ces décisions apportent ainsi un cadre permettant aux présidents de conseils départementaux d'exercer leurs compétences sans attendre l'issue de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de la défense et la protection des enfants et des personnes ayant effectué un signalement. Dans ces conditions, une modification législative ou réglementaire n'apparaît pas nécessaire à ce stade. Il importe en revanche que ce cadre jurisprudentiel soit pleinement connu et appliqué afin de sécuriser les procédures conduites par les départements.
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