Question de M. FAVREAU Gilbert (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 22/01/2026
M. Gilbert Favreau appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés juridiques rencontrées par les départements en matière de communication des « informations préoccupantes » dans le cadre des procédures de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels et familiaux.
Lorsqu'il existe des éléments laissant présumer des faits susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, le président du conseil départemental peut être conduit à suspendre ou retirer un agrément. Durant cette phase, les intéressés disposent d'un droit d'accès à leur dossier.
Pendant la période de suspension et avant la saisine de la commission consultative paritaire départementale préalable au retrait d'agrément, les assistants maternels/familiaux sont en droit de demander communication de leur dossier.
D'une part, les autorités chargées de la conduite pénale mettent régulièrement en avant le secret de l'instruction dans le cadre de l'enquête pénale. Elles soulignent que l'accès aux fiches de recueils d'information préoccupante même anonymisées par les assistants maternels/familiaux peut compromettre l'enquête pénale par l'apport d'information avec notamment la disparition de preuves.
D'autre part, le juge administratif rappelle que l'engagement d'une procédure pénale à laquelle s'appliquent les dispositions relatives au secret de l'instruction ne fait pas obstacle à une suspension et un retrait d'agrément d'un assistant maternel/familial (CE, 09/11/2023, n°474932 et n°473633). Il considère que si la communication porte gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de le communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission consultative paritaire départementale de leur teneur (CE 09/11/2023 n°473633). En l'absence de précision sur les faits reprochés, il suspend et annule régulièrement les décisions prises par le Président du Conseil départemental (CE, 12/03/2025, n° 491649).
Le refus de communication des éléments anonymisés ou une communication trop synthétique des faits reprochés peut conduire à l'annulation des décisions prises.
Une difficulté réside dans la différence entre le temps d'instruction pénale pouvant être long et la rapidité nécessaire de la décision administrative dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance.
Ainsi, en cas de demande d'accès à leur dossier des assistants maternels/familiaux, il demande si le président du conseil départemental peut leur communiquer les éléments anonymisés des informations préoccupantes transmis par des mineurs ou tiers malgré le secret de l'instruction opposé par les autorités chargées de la conduite pénale. Il demande si une réponse législative ou réglementaire rapide pourrait être apportée à cette problématique de communication dans le cadre des suspensions et retraits d'agrément des assistants maternels et familiaux compte tenu des positions distinctes des autorités pénales et du juge administratif.
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En attente de réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
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