Question de Mme SENÉE Ghislaine (Yvelines - GEST) publiée le 22/01/2026

Mme Ghislaine Senée interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le périmètre des formations aux élus locaux.

Les élus disposent d'un répertoire de formations destiné à renforcer leurs compétences pour un exercice efficace de leur mandat local.
Conformément aux articles L. 1221-1, R. 1221-12 et R. 1221-14 du code général des collectivités territoriales, les formations proposées aux élus locaux doivent être directement liées à l'exercice du mandat et conformes au répertoire établi par le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL).

Or, ce répertoire n'inclut actuellement aucune formation en langues étrangères ou régionales, alors que ces compétences peuvent être importantes à certains moments dans les mandats. Les organismes de formation ne sont pas habilités à proposer de tels cours au titre du mandat.
Les langues régionales, comme le breton, l'occitan, le basque, le catalan ou le corse, constituent un élément majeur de l'identité territoriale et de ses habitants. Leur apprentissage permet de préserver la culture locale et la richesse de l'identité nationale. Dans les territoires ultramarins, plus d'une cinquantaine de langues continuent de nourrir la vie sociale.

Par ailleurs, la maîtrise des langues étrangères permet aux élus de favoriser l'inclusion des étrangers vivant en France et de renforcer la coopération dans les relations transfrontalières. Également, cela permet de renforcer les jumelages des communes dans le processus d'intégration européenne en consolidant des liens durables de coopération.

Il est donc opportun, en complément d'autres formations existantes, que les élus locaux disposent de formations linguistiques pour répondre aux enjeux propres à leurs territoires et renforcer les liens transfrontaliers et internationaux.

Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de reconnaître, par décret, l'ajout des langues étrangères et régionales au répertoire des formations des élus locaux, afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins de leurs territoires et de leurs administrés.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 26/03/2026

Le Gouvernement porte une attention particulière à la situation des élus locaux, en particulier s'agissant de leur droit à la formation. Tout élu local peut se former à l'exercice du mandat dans le cadre du droit à la formation, qui est inscrit dans la loi depuis 1992 et doit obligatoirement être mis en oeuvre par chaque collectivité territoriale. Le droit individuel à la formation des élus (DIFE) permet également aux élus locaux de se former depuis 2015 à hauteur de 400euros par an, cumulables jusqu'à 800euros sur deux ans, sur le volet « exercice du mandat ». Les formations proposées aux élus locaux par les organismes agréés doivent être directement liées à l'exercice du mandat et conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, entré en vigueur par arrêté du 13 avril 2023. Ce dernier prévoit six domaines pédagogiques et des compétences correspondantes à l'acquisition desquelles les formations doivent contribuer. Dans ce cadre, les formations relatives à l'apprentissage linguistique, qu'elles soient régionales ou étrangères, n'entrent pas dans l'un des domaines pédagogiques, car elles ne sont pas considérées comme spécifiquement liées à l'exercice du mandat d'élu local. L'article 2 du Titre II « De la souveraineté » de la Constitution de 1958 consacre le français comme « langue de la République ». La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française édicte que le français est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Sans prohiber l'usage d'autres langues, cette loi a pour objet de garantir l'emploi d'une langue commune, permettant d'assurer la cohérence et l'égalité dans les relations institutionnelles et professionnelles. Les langues régionales sont, quant à elles, reconnues partie intégrante du patrimoine de la France à l'article 75-1 du Titre XII « Des collectivités territoriales » de la Constitution depuis 2008. Toutefois, cet article ne consacre en aucun cas un droit ou une liberté opposable par une personne de droit public ou de droit privé. [1] La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion prévoit notamment que les pouvoirs publics sont tenus de participer et collaborer à la préservation de ces langues. Codifiées au code du patrimoine, les langues régionales sont considérées comme des éléments du patrimoine culturel immatériel. [2] Pour autant, à l'exception de divers supports de traduction que la collectivité territoriale peut mettre en place, les administrés ne peuvent pas réclamer un droit de communiquer avec les pouvoirs publics dans une autre langue que le français, ni être contraints à un tel usage. [3] Ainsi, pour être dispensées par des organismes agréés dans le respect des dispositions réglementaires, les formations relatives aux langues régionales doivent s'inscrire dans une logique de préservation, de promotion ou encore de valorisation et ne pas prendre la forme d'un apprentissage linguistique en tant que tel. Elles peuvent notamment présenter les outils et dispositifs susceptibles d'être mobilisés dans le cadre d'une politique éducative et culturelle locales. S'agissant des langues étrangères, les missions confiées aux élus locaux ne requièrent pas en règle générale la pratique régulière d'autres langues. Lorsqu'ils y sont confrontés, il existe plusieurs moyens alternatifs pour assurer la compréhension mutuelle. Il convient ainsi d'adapter les outils de traduction au contenu des rencontres. La préservation de la culture locale et de la richesse nationale ne saurait, en tout état de cause, se limiter au seul apprentissage linguistique. Il convient enfin de préciser que ce type de formation est accessible par d'autres dispositifs, notamment au titre du volet reconversion professionnelle du DIFE, ou encore par le compte personnel de formation (CPF). [1] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011 [2] Article L.1 du Code du patrimoine [3] Conseil constitutionnel, décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021

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