Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 22/01/2026

M. Jean Hingray attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'exercice des directrices et directeurs d'école, dont la charge de travail et les responsabilités ne cessent de croître sans que les moyens, le statut ou la reconnaissance ne suivent.

Les directeurs et directrices cumulent en effet des responsabilités pédagogiques, administratives, humaines, sécuritaires et relationnelles, tout en continuant à assurer un service d'enseignement à temps plein. Cette double mission, exercée sans statut spécifique, sans secrétariat dédié et avec des décharges insuffisantes, conduit à une surcharge de travail devenue insoutenable dans de nombreuses écoles.

Le syndicat des directrices et directeurs d'école (S2DÉ) formule plusieurs demandes jugées essentielles pour rendre la fonction soutenable : un temps de décharge réellement adapté à la taille et aux besoins des écoles, avec un jour de décharge hebdomadaire dès deux classes ; une simplification administrative effective ; une reconnaissance statutaire et financière des responsabilités exercées, intégrée au calcul de la retraite.

De nombreux témoignages de terrain illustrent la réalité de cette surcharge, notamment dans les écoles maternelles où les directrices doivent gérer simultanément l'enseignement, l'accueil des familles, la coordination avec les collectivités, les urgences du quotidien, les situations sociales complexes, les partenaires institutionnels, ainsi que l'ensemble des tâches administratives et réglementaires.

Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer les moyens humains et administratifs mis à disposition des directeurs et directrices d'école ; revoir le régime des décharges afin de le rendre réellement compatible avec les responsabilités exercées ; engager une réflexion sur un statut spécifique permettant de reconnaître pleinement leur rôle essentiel dans le fonctionnement du service public d'éducation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 02/04/2026

Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance et de l'étendue des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50% ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50% à une décharge de 75%. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, l'ambition du ministère concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour apprécier l'opportunité de majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles. Depuis le printemps 2025, des travaux associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels sont menés avec pour objectif de faire évoluer le référentiel métier des directeurs d'école afin de prendre en compte les enjeux actuels de leurs fonctions.

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