Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - SER) publiée le 29/01/2026
M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le traitement des charges de copropriété au regard de la généralisation de la facturation électronique, en particulier lorsque ces charges concernent des locaux affectés à une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans de nombreuses copropriétés comportant des locaux commerciaux ou professionnels, les syndics adressent aux copropriétaires des appels de fonds ou appels de charges qui, juridiquement, ne constituent pas des factures au sens du droit fiscal. Toutefois, ces appels de charges correspondent, pour partie, à des dépenses effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (prestations d'entretien, de sécurité, d'énergie, de maintenance ou de services), supportées in fine par des entreprises assujetties à cette taxe.
Dans la pratique, les modalités de présentation de ces appels de charges sont très hétérogènes : certains syndics mentionnent la TVA de manière partielle ou globale, d'autres ne la distinguent pas clairement, et les bases hors taxe ne sont pas toujours identifiables. Cette situation crée une insécurité juridique et comptable pour les copropriétaires professionnels, notamment quant à la justification de leurs droits à déduction de la TVA, et complique leur mise en conformité avec les obligations issues de la réforme de la facturation électronique.
La généralisation progressive de la facturation électronique poursuit pourtant un objectif de simplification, de sécurisation et d'harmonisation des pratiques. Or, le cas spécifique des charges de copropriété, à la frontière entre appels provisionnels et refacturation de dépenses taxables, semble aujourd'hui insuffisamment clarifié par la doctrine administrative.
Dès lors, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend préciser, par voie doctrinale ou réglementaire, le régime applicable aux appels de charges de copropriété comportant des dépenses soumises à la TVA, notamment en ce qui concerne les justificatifs nécessaires à la déduction de cette taxe par les copropriétaires assujettis. Il l'interroge également sur l'opportunité de prévoir un cadre harmonisé permettant aux syndics de fournir, sous une forme normalisée et compatible avec la facturation électronique, les informations fiscales indispensables aux entreprises concernées, sans remettre en cause le régime juridique propre aux copropriétés.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 23/04/2026
La direction générale des finances publiques (DGFiP) pilote et coordonne la généralisation de la facturation électronique au plan national. À ce titre, elle coopère étroitement avec les fédérations professionnelles, les experts-comptables, les éditeurs de logiciels et les opérateurs de dématérialisation au sein de groupes de travail placés sous l'égide de l'association française de normalisation (AFNOR) en vue de définir et de traiter des cas d'usages particuliers que peuvent rencontrer certaines professions. La DGFiP échange donc régulièrement avec des acteurs ayant des activités de syndic de copropriétés. Un groupe de travail dédié au secteur immobilier, et plus particulièrement aux syndicats de copropriété, s'est ainsi tenu début février 2026. Dans la continuité de ce groupe de travail, un chapitre dédié au secteur sera intégré à la norme AFNOR recensant l'ensemble des cas d'usages de facturation (Norme XP-Z12-014, disponible gratuitement sur le site de l'AFNOR et sur impôts.gouv.fr). En pratique, les appels de fonds ou appels de charges ne sont pas des factures selon le droit fiscal et sont donc hors du champ d'application de la facturation électronique. Il n'y a donc aucune obligation nouvelle attachée à ce type de document. Il n'est pas nécessaire de les déposer auprès d'un plateforme agréée et de les transmettre par voie électronique. Dès lors, le régime applicable aux appels de charges de copropriété comportant des dépenses soumises à la TVA, notamment en ce qui concerne les justificatifs nécessaires à la déduction de cette taxe par les copropriétaires assujettis, demeure inchangé ; les règles fiscales en vigueur, qui sont déjà précisées dans la doctrine fiscale, notamment : « BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 » et « BOI-TVA-DED-40-10-10 » continuent de s'appliquer comme aujourd'hui, notamment pour les justificatifs permettant la déduction : « Lorsque le bailleur est membre d'une copropriété, les factures sont, d'une manière générale, adressées par les fournisseurs au syndic ou au syndicat des copropriétaires. Ceux-ci délivrent à leur tour un relevé de charges au copropriétaire qui, fréquemment, fait apparaître le montant des charges récupérables et la TVA y afférente. Il est rappelé que le copropriétaire qui exerce une activité imposable à la TVA ouvrant droit à déduction peut déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe qui figure sur ce relevé de charges et qui se rapporte aux dépenses qui lui incombent en tant que propriétaire ou pour lesquelles il n'a pas choisi d'appliquer le régime des débours. Dans ce dernier cas à l'inverse, le copropriétaire devra délivrer à son locataire un compte rendu faisant apparaître la TVA relative aux charges récupérables afin que le locataire puisse, le cas échéant, exercer son droit à déduction ».
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