Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 29/01/2026
M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la dispersion des cendres d'un défunt en pleine nature.
En effet, l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou d'un site cinéraire ; soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L'article L. 2223-18-2 du même code précise qu'en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Aussi, il souhaiterait savoir quelles conséquences ou sanctions sont prévues dans l'hypothèse où la dispersion des cendres en pleine nature ne fasse pas l'objet d'une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
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