Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 29/01/2026

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la dispersion des cendres d'un défunt en pleine nature.
En effet, l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou d'un site cinéraire ; soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L'article L. 2223-18-2 du même code précise qu'en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Aussi, il souhaiterait savoir quelles conséquences ou sanctions sont prévues dans l'hypothèse où la dispersion des cendres en pleine nature ne fasse pas l'objet d'une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

- page 396

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/06/2026

L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l'article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n'entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif.

- page 2707

Page mise à jour le