Question de M. BRUYEN Christian (Marne - Les Républicains-A) publiée le 29/01/2026

M. Christian Bruyen interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des directrices et directeurs d'école du premier degré de l'enseignement public, dont les conditions d'exercices se dégradent malgré lesdits engagements de l'État en faveur de l'école primaire.

Dans le cadre de la « Journée de la mule » initiée par le syndicat des directrices et directeurs d'école (S2DÉ), ces personnels ont décidé d'adresser un signal fort aux autorités publiques avec la métaphore de la mule, animal robuste sur lequel on empile des charges toujours plus lourdes, en étant convaincu de sa solidité. Un exercice non dénué de danger, tant il atteint ses limites, que ce traitement institutionnel réservé aux directrices et directeurs d'école.

Sur le terrain, ce sont deux métiers simultanés qui sont exercés : celui d'enseignant devant des élèves et celui de chef d'établissement assumant la sécurité des personnes et des locaux, la gestion administrative et financière, les relations avec les familles, les collectivités et les services de l'État, le suivi de l'absentéisme scolaire, la coordination des personnels et des partenaires, ainsi que la mise en oeuvre de politiques publiques toujours plus nombreuses. Ces tâches, indispensables au fonctionnement du service public de l'éducation nationale, sont très majoritairement accomplies hors du temps de classe, au détriment de la santé des personnels et de l'attractivité de la fonction.

Gérer sur une même journée, l'enseignement, les urgences administratives, les relations avec les parents, les dysfonctionnements matériels, l'organisation de visites médicales, les échanges institutionnels et le suivi réglementaire des élèves, sans temps dédié suffisant pour exercer sereinement ses missions, est aujourd'hui devenu la norme.

Alors que l'école est régulièrement présentée comme une priorité nationale, il constate que les directrices et directeurs d'école demeurent sans véritable autorité hiérarchique clairement identifiée selon les missions, sans protection fonctionnelle adaptée et sans une juste compensation financière.

En conséquence, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour instaurer un temps de décharge de direction mieux proportionné à la taille et aux spécificités des écoles.

Il s'inquiète de l'augmentation des procédures internes aux établissements et suggère la mise en place de simplifications administratives effectives.

Conscient de ces situations de part sa double expérience, d'une part au sein du corps enseignant, d'autre part en tant que maire et président du conseil départemental, il s'interroge sur la reconnaissance de la fonction de direction d'école par une valorisation financière significative, pérenne et intégrée dans le calcul des droits à pension, seule à même de restaurer l'attractivité et la soutenabilité de cette fonction essentielle au service public d'éducation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 02/04/2026

Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance et de l'étendue des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50% ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50% à une décharge de 75%. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, l'ambition du ministère concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour apprécier l'opportunité de majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles. Depuis le printemps 2025, des travaux associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels sont menés avec pour objectif de faire évoluer le référentiel métier des directeurs d'école afin de prendre en compte les enjeux actuels de leurs fonctions.

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