Question de M. PLA Sebastien (Aude - SER) publiée le 29/01/2026
M. Sebastien Pla signale à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation que, devant la complexité des réglementations applicables, à la croisée de trois codes différents (code rural et de la pêche ; code de l'urbanisme et code de l'énergie), une certaine confusion règne chez les élus locaux, comme chez les porteurs de projets, quant à l'émergence possible de méthaniseurs en milieu agricole, et ce, sans compromettre les perspectives d'urbanisation, dans l'avenir.
Il lui précise en effet que, dans le cadre des débats parlementaires, tenus au Sénat, sur la mise en oeuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette, une possible exclusion du décompte de la consommation foncière avait été évoquée pour les projets de méthanisation en ce qu'ils sont considérés comme un prolongement de l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et, dès lors que les conditions prévues par l'article D. 311-18 de ce même code sont réunies.
Il lui signale, de plus, qu'aux termes de l'article L. 211-1-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente est invitée à mentionner dans les documents d'urbanisme « des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l'atteinte des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols », tandis que la jurisprudence (Conseil d'État, 6e - 5e chambres réunies, 17/01/2024, 467572) précise, quant à elle, qu'une concordance entre le zonage du plan local d'urbanisme et le méthaniseur projeté, qui devrait être situé en zone A de ce plan, est nécessaire.
Il lui indique aussi que selon l'article L. 1411-5-3 du code de l'énergie, l'autorité compétente est désormais également invitée à identifier, après concertation avec les administrés, des zones d'accélération pour les énergies renouvelables (ZAEnR), favorables à l'implantation de projets de production d'énergie renouvelable.
Cependant, la comptabilisation ou le décompte, dans la mise en oeuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette, de la consommation foncière de ces projets d'économie circulaire, qui permettent de créer de l'énergie et de la valeur dans les territoires, ne sont toujours pas définis.
Il lui demande de bien vouloir apporter de la clarté aux élus locaux, quant à l'examen réglementaire à réserver à de tels projets, utiles pour la transition énergétique et l'avenir de l'agriculture, sachant que nombre d'entre eux estiment que ces méthaniseurs ne sauraient, pour des motifs d'intérêt général, mettre en suspend les possibilités d'une urbanisation raisonnée.
Il lui demande donc si elle entend, dès lors, exclure, du décompte de consommation foncière au titre de l'artificialisation, les méthaniseurs portés par les exploitants agricoles, à l'instar de ce qui existe déjà pour les parcs solaires, et ainsi, donner une utilité aux déchets organiques, en produisant de l'énergie renouvelable et un engrais biologique qui concourt, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), à éviter 200 g équivalent CO2 pour chaque kWh de biométhane injecté dans le réseau de gaz, améliore la valeur agronomique des terres et permet de soutenir le revenu des exploitants agricoles.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 09/04/2026
Il convient de souligner qu'une unité de méthanisation n'est pas toujours qualifiée de projet agricole. Seules certaines unités de méthanisation répondent à la définition de l'activité agricole dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : celles pour lesquelles la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation « est issue pour au moins 50% de matières provenant d'exploitations agricoles ». Lorsque les installations de méthanisation respectent les conditions prévues par le CRPM, elles peuvent alors être considérées comme des constructions et installations nécessaires « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production » mentionnées au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : elles relèvent alors de la sous-destination « exploitation agricole » et peuvent être autorisées dans les zones agricoles ou naturelles d'un territoire couvert par un PLU. Par ailleurs, la mesure de la consommation d'espace résultant de ces installations, ainsi que la caractérisation de l'espace (naturel, agricole, forestier ou urbanisé) sur lequel elles s'implantent, sont indépendantes du zonage au sens de l'urbanisme. Ce point est précisé dans le premier fascicule « ZAN » intitulé « Définir et observer » publié par la DGALN, et a été confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 24/07/2025, Commune de Cambrai, n° 492005). La question de la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestier (ENAF) de ces installations est donc une question distincte de celle du zonage au titre des documents d'urbanisme. Lorsqu'une unité de méthanisation s'implante sur un espace agricole, la consommation d'espace engendrée par l'installation est à déterminer au cas par cas. Si l'installation peut être qualifiée de projet agricole, alors la doctrine générale concernant les installations agricoles (y compris les bâtiments ou les serres) s'applique pour leur prise en compte dans les bilans de consommation d'ENAF. Les bâtiments agricoles ne sont généralement pas considérés comme constituant un espace urbanisé, dans la mesure où les parcelles sur lesquelles sont implantés ces bâtiments agricoles apparaissent dans les fichiers fonciers comme des ENAF. Par exception, des bâtis agricoles en continuité d'un espace urbanisé pourront être retraités comme en faisant partie, et le cas échéant comme entraînant une extension de cet espace. De même, un regroupement de plusieurs constructions agricoles, d'une certaine densité, et dont certaines ont fait l'objet d'un changement de destination (destination résidentielle non exclusive pour l'exploitant agricole, vocation touristique, implantation de services publics etc.) peuvent concourir au mitage de l'espace agricole, et seront donc retraités comme des espaces urbanisés. Sous réserve de ces exceptions, les méthaniseurs agricoles au sens du CRPM et implantés sur un ENAF, ne sont pas, dans le cas général, considérés comme de la consommation d'ENAF, et ainsi ne sont pas comptabilisés dans le dispositif national de mesure de la consommation d'ENAF basé sur le retraitement des fichiers fonciers. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une dérogation spécifique aux méthaniseurs agricoles.
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