Question de M. ROS David (Essonne - SER) publiée le 29/01/2026

M. David Ros attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation préoccupante des directeurs et directrices d'école, confrontés à une surcharge de travail croissante et à un élargissement continu de leurs responsabilités administratives, juridiques et sécuritaires, sans que les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions ne soient réellement au rendez-vous.
La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, dite « loi Rilhac », a consacré la fonction de directeur ou directrice d'école et reconnu la spécificité de ses missions. Les décrets d'application des 14 et 16 août 2023 ont, quant à eux, élargi l'autorité fonctionnelle des directeurs sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école durant le temps scolaire et renforcé leurs responsabilités en matière de sécurité, de coordination des équipes, de pilotage pédagogique et de gestion de situations sensibles, notamment celles liées au harcèlement ou à la mise en danger des élèves.
Cette reconnaissance juridique s'est traduite, dans les faits, par un accroissement significatif des charges et des obligations pesant sur les directeurs et directrices d'école, sans compensation suffisante en termes de moyens humains, administratifs ou organisationnels. Des directeurs et directrices d'école alertent ainsi sur une durée de travail largement supérieure au cadre réglementaire, résultant de l'accumulation continue des missions qui leur sont confiées. Par ailleurs, l'insuffisance de personnels administratifs demeure un facteur aggravant majeur : selon un rapport du Sénat de 2024, 43 600 écoles maternelles, primaires ou élémentaires sont dépourvues de tout personnel administratif et reposent entièrement sur un directeur ou une directrice d'école exerçant seul la direction de l'établissement, contraint de se consacrer exclusivement aux tâches administratives du fait d'une décharge complète d'enseignement. Cette situation oblige les directeurs et directrices à assumer seuls des tâches logistiques, organisationnelles et de gestion qui relèvent normalement d'autres fonctions. À cela s'ajoutent des outils numériques souvent inadaptés ou obsolètes, contribuant à alourdir encore la charge de travail.
Dans ce contexte, l'écart entre les exigences croissantes de la fonction de direction d'école et les conditions concrètes de son exercice suscite un malaise profond et durable, susceptible de fragiliser le fonctionnement des écoles et d'éloigner les directeurs et directrices de leur coeur de mission, au détriment du pilotage pédagogique, de l'accompagnement des équipes et du suivi des élèves.
Dès lors, il souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin d'assurer une application effective et équilibrée de la loi Rilhac et de ses décrets, notamment en matière de renforcement effectif du soutien administratif dans les écoles, de reconnaissance du temps de travail réellement accompli et d'amélioration durable des conditions d'exercice des directeurs et directrices d'école, afin de garantir la pérennité et l'efficacité de cette fonction essentielle au bon fonctionnement de l'école de la République.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 02/04/2026

Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance et de l'étendue des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50% ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50% à une décharge de 75%. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, l'ambition du ministère concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour apprécier l'opportunité de majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles. Depuis le printemps 2025, des travaux associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels sont menés avec pour objectif de faire évoluer le référentiel métier des directeurs d'école afin de prendre en compte les enjeux actuels de leurs fonctions.

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