Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 29/01/2026

Mme Sophie Briante Guillemont interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères concernant le nombre de mandats consécutifs que peuvent réaliser les conseillers des Français de l'étranger et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le nombre de mandats consécutifs est limité à trois pour les conseillers des Français de l'étranger et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette limitation des mandats, explicitement prévue par le législateur, ne concerne, à ce jour, aucun autre élu en dehors du Président de la République, limité à deux mandats consécutifs.

Elle aimerait savoir si cette limitation concerne également un élu qui aurait démissionné au cours de son troisième mandat, aussi bien dans le cas où son suivant de liste l'ait remplacé que dans le cas où des élections partielles aient dû être organisées (en cas d'épuisement de la liste/impossibilité d'assumer du suppléant).

Elle aimerait également savoir si un élu consulaire ayant réalisé trois mandats pleins et consécutifs pourra se trouver malgré tout sur une liste candidate aux élections consulaires en 2032 - en position inéligible - ou si sa simple présence sur une liste s'opposera de facto à l'enregistrement de sa candidature, voire à l'enregistrement de la liste.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 04/06/2026

Il ressort des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France que « le nombre de mandats consécutifs est limité à trois », sans distinction selon que ces mandats auraient été accomplis intégralement ou non. En effet, la loi ne subordonne pas la limitation qu'elle pose à l'accomplissement de mandats complets de six ans. Les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2013 ne permettent pas davantage de considérer que le législateur aurait entendu exclure du décompte les mandats exercés partiellement. Dans ces conditions, il convient de considérer que tout mandat exercé doit être pris en compte dans le décompte des trois mandats consécutifs, y compris lorsqu'il a été écourté. Par conséquent, le fait pour un conseiller des Français de l'étranger ou un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger d'avoir exercé trois mandats consécutifs, même partiellement, fait obstacle à une candidature à un quatrième mandat consécutif. Cette appréciation vaut tant dans l'hypothèse où l'élu aurait été remplacé par son suivant de liste que dans celle où une élection partielle aurait dû être organisée. S'agissant de la possibilité, pour un élu ayant déjà accompli trois mandats consécutifs, de figurer néanmoins sur une liste candidate en position non éligible lors des élections consulaires de 2032, il apparaît que la limitation prévue à l'article 14 de la loi peut être regardée comme une condition d'éligibilité applicable à l'ensemble des candidats figurant sur une liste, d'autant plus que tout candidat y figurant a potentiellement vocation à occuper un siège en qualité de suivant de liste, le cas échéant. Dès lors, la circonstance qu'un candidat soit placé dans une position qui rendrait son élection hautement improbable ne paraît pas de nature à l'exonérer du respect des conditions légales d'éligibilité. Il en résulte qu'un élu ayant déjà accompli trois mandats consécutifs ne saurait, selon cette analyse, figurer même à titre symbolique sur une liste de candidats. Enfin, s'agissant des conséquences d'une telle candidature sur l'enregistrement de la liste, l'article 19 IV de la loi du 22 juillet 2013 prévoit que le contrôle exercé lors du dépôt des candidatures porte sur les conditions qu'il mentionne ainsi que celles posées à l'article 17 de la même loi. La limitation du nombre de mandats prévue à l'article 14 ne figure pas explicitement parmi les éléments dont la vérification est systématiquement prévue lors de la réception des déclarations de candidature. Toutefois, il ne peut être exclu que l'administration refuse l'enregistrement d'une candidature manifestement inéligible au regard des informations dont elle dispose. Cette condition d'éligibilité serait susceptible d'être soumise à l'appréciation du juge électoral dans le cadre d'un contentieux relatif à la sincérité du scrutin ou à l'éligibilité des candidats.

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