Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains-A) publiée le 29/01/2026

M. Jean-Raymond Hugonet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 06687 sous le titre « Création d'une nouvelle catégorie de chien dits dangereux », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/03/2026

Plusieurs dispositifs permettent de lutter contre les dangers que peuvent présenter certains chiens. D'une part, l'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des chiens susceptibles d'être dangereux. Il définit des chiens de première et de deuxième catégories, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques morphologiques, en application de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. S'agissant des chiens de grande taille n'appartenant à aucune des races mentionnées dans la première ou deuxième catégorie, l'annexe de cet arrêté précise que « Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais ». Les chiens de type molossoïde de type dogue sont donc susceptibles d'être classés en première catégorie si leurs caractéristiques morphologiques les rendent assimilables à une race de chien figurant à l'article 1er (staffordshire terrier, american staffordshire terrier, mastiff ou tosa) de l'arrêté du 27 avril 1999 ou en seconde catégorie si leurs caractéristiques morphologiques les rendent assimilables aux chiens de race rottweiler mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté. Une appréciation au cas par cas en fonction des caractéristiques morphologiques d'un chien de grande taille peut donc permettre de l'assujettir à la réglementation en vigueur. En cas de doute sur la catégorisation de tels animaux, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. Si le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé. D'autre part, quand bien même un chien ne serait pas catégorisé, s'il est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Ces mesures, qui doivent être proportionnées au danger que représente le chien, peuvent notamment consister en la réalisation d'une enquête comportementale par un vétérinaire, l'obligation pour le détenteur de l'animal de suivre une formation, le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté, voire son euthanasie, le cas échéant sans délai en cas de danger immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Toutefois, compte tenu des accidents survenus au cours des dernières années impliquant des chiens de grande taille, notamment des chiens de type « American bully », une réflexion est en cours avec les services du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire afin de faire évoluer la législation dans le sens d'une prévention renforcée des risques que peut présenter le comportement de ce type de chien.

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