Question de M. GILLÉ Hervé (Gironde - SER) publiée le 15/01/2026

M. Hervé Gillé attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la doctrine de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et ses éventuelles conséquences pour l'exercice des compétences communales.

Malgré le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, plusieurs élus locaux signalent des difficultés dans leurs échanges avec les services déconcentrés de la DGFiP, liées à l'interprétation et à la mise en oeuvre des règles de la comptabilité publique. Ces difficultés peuvent limiter certaines modalités d'organisation des communes, notamment en matière de fonctionnement des régies municipales ou de recours à des prestataires extérieurs pour la gestion de leur patrimoine, alors même que ces modalités sont prévues par le droit en vigueur.

Si la DGFiP exerce des missions essentielles auprès des collectivités territoriales, notamment en veillant au respect des règles de la comptabilité publique, ces règles peuvent se révéler complexes à appréhender pour les communes, en particulier les communes rurales, qui disposent de moyens d'ingénierie administrative et juridique limités.

En Gironde, par exemple, une commune a souhaité confier à un prestataire extérieur la gestion d'une partie de son patrimoine immobilier, incluant la gestion locative et le suivi des encaissements des loyers. Or, malgré l'évolution du cadre juridique entrée en vigueur au 1er janvier 2024, issue de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités de confier, sous conditions, à un tiers l'encaissement de certaines recettes liées à la gestion de leur patrimoine immobilier, la direction régionale des finances publiques compétente a opposé un refus à la commune, estimant qu'un tel dispositif méconnaîtrait les règles de la comptabilité publique.

Cette situation suscite de fortes interrogations parmi les élus locaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la doctrine de la DGFiP en matière de recouvrement des recettes des communes, ainsi que les instructions données aux services déconcentrés afin de garantir une application homogène et juridiquement sécurisée sur l'ensemble du territoire, permettant le plein respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 21/01/2026

Réponse apportée en séance publique le 20/01/2026

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, auteur de la question n° 866, adressée à Mme la ministre de l'action et des comptes publics.

M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, des élus locaux nous alertent aujourd'hui sur les difficultés croissantes qu'ils rencontrent avec les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en dépit de l'existence du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Ces difficultés tiennent moins à la règle elle-même qu'à son interprétation, parfois rigide, parfois divergente selon les territoires, et souvent très déstabilisante pour les communes, notamment les plus petites, qui ne disposent ni des moyens juridiques ni de l'ingénierie administrative nécessaires pour sécuriser leurs actions.

En Gironde, une commune a ainsi souhaité confier à un prestataire extérieur la gestion d'une partie de son patrimoine immobilier, incluant la gestion locative et l'encaissement des loyers. Cette possibilité est explicitement ouverte par l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Malgré cette évolution législative, qui date de 2023, la direction régionale de la DGFiP a opposé un refus, au motif que ce dispositif ne serait pas conforme aux règles de la comptabilité publique.

Devant cette situation, je m'interroge, monsieur le ministre : les services déconcentrés de la DGFiP sont-ils chargés d'appliquer la loi stricto sensu ou bénéficient-ils d'un pouvoir d'interprétation de certaines dispositions, notamment en matière de recouvrement des loyers et de gestion des recettes communales ?

Pourriez-vous préciser quelle est aujourd'hui la doctrine exacte de la DGFiP en matière de recouvrement des recettes des communes ? Quelles instructions sont-elles données aux services déconcentrés, notamment aux services de gestion comptable ? Enfin, comment entendez-vous garantir une application de la loi homogène, juridiquement sécurisée et respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. David Amiel, ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Monsieur le sénateur, les services de la DGFiP ont pour vocation d'accompagner les collectivités dans le respect des règles de la comptabilité publique et du principe de libre administration des collectivités territoriales. C'est particulièrement important pour les communes de taille modeste, qui n'ont pas nécessairement, vous l'avez rappelé, les moyens d'ingénierie pour pouvoir assurer le respect scrupuleux des différentes règles. La DGFiP est là pour les accompagner. À ce titre, les conseillers aux décideurs locaux (CDL) assurent, au sein des directions départementales des finances publiques, un conseil adapté et personnalisé au profit des élus locaux, en complément des services de gestion comptable.

Évidemment, nous devons pouvoir nous en assurer au cas par cas. Vous appelez ainsi notre attention, monsieur le sénateur, sur le cas particulier d'une commune qui possédait dix logements locatifs à l'origine gérés en régie directe et qui a souhaité, en mars 2025, en confier la gestion à une agence immobilière pour l'assister dans la recherche de locataires, l'analyse des candidatures, l'état des lieux, la signature des baux de location et l'encaissement des loyers.

La commune a eu recours à une convention de mandat, qui permet aux collectivités territoriales de confier par convention écrite à un organisme public ou privé l'encaissement du revenu tiré des immeubles leur appartenant. Dans des cas limitativement prévus par la loi, ce dispositif peut être étendu à certaines opérations, dont le paiement de certaines dépenses publiques. Il s'agit d'une procédure dérogatoire, car les comptables publics ont en principe, à titre exclusif, la charge de manier les fonds publics. C'est la raison pour laquelle un avis conforme du comptable public est nécessaire pour ce type de convention.

Je comprends que des échanges ont eu lieu depuis septembre dernier entre la collectivité concernée et la direction régionale des finances publiques pour trouver, dans l'intérêt de la collectivité, une solution conforme à la réglementation, qui sécurise avec efficacité les procédures de recouvrement des loyers.

Là encore, nous sommes à votre disposition pour une analyse plus approfondie de ce cas particulier.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour la réplique.

M. Hervé Gillé. J'ose espérer que la médiation sera efficace. À l'heure où nous parlons de simplification et d'agilité, il serait bon que, dans ce cas de figure, nous puissions trouver une réponse positive, d'autant que les collectivités rencontrent actuellement des difficultés dans le recouvrement de la taxe d'aménagement. Les relations avec la DGFiP ont donc tout intérêt à être les plus « médiatrices » possible.

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