Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 29/01/2026

Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conséquences éventuelles de l'évolution a posteriori de la composition du capital social des structures à l'origine de projets de construction d'unités de méthanisation.
Aux termes de l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, « pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ». Par conséquent, le porteur du projet doit posséder la qualité d'exploitant agricole ou avoir le statut de société dont la majorité des parts est détenue par des exploitants agricoles. Or, compte tenu du montant des investissements nécessaires pour mener à bien certains projets de méthanisation, la participation au capital social des collectivités territoriales ou d'acteurs privés peut s'avérer décisive.
Elle souhaite savoir si une évolution ultérieure de la composition du capital social de la structure à l'origine d'une installation classée de méthanisation, se traduisant par une diminution de la participation de l'exploitant agricole en dessous du seuil majoritaire, est juridiquement possible ou de nature à remettre en cause les autorisations administratives initialement obtenues.

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Réponse du Ministère de la ville et du logement publiée le 11/02/2026

Réponse apportée en séance publique le 10/02/2026

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, auteure de la question n° 898, adressée à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.

Mme Laure Darcos. Monsieur le ministre, ma question est adressée à votre collègue ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.

La méthanisation offre des débouchés aux déchets agricoles, à ceux de l'industrie agroalimentaire et aux biodéchets ménagers, dans une logique d'économie circulaire.

Aux termes de l'article D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, « pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole [...], l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. »

C'est le cas aux Granges-le-Roi, dans mon département, où des agriculteurs ont décidé de s'unir pour valoriser les effluents et résidus de culture issus de leurs exploitations, ainsi que d'autres intrants du territoire. La méthanisation est aussi l'occasion, pour eux, de diversifier leurs sources de revenus et de générer un revenu complémentaire.

Or le montant des investissements pour mener à bien les projets de construction d'unités de méthanisation est relativement important, et les emprunts bancaires couvrent souvent une part prépondérante des besoins de financement.

Afin d'alléger la charge financière qui pèse sur les agriculteurs, une montée au capital des collectivités territoriales ou d'acteurs privés peut s'avérer nécessaire ultérieurement.

C'est pourquoi je souhaiterais connaître, monsieur le ministre, les conséquences éventuelles de l'évolution a posteriori de la composition du capital social des structures exploitant des installations de méthanisation classées. Une telle évolution, se traduisant par une diminution de la participation des exploitants agricoles en dessous du seuil majoritaire, est-elle juridiquement possible sans remettre en cause les autorisations administratives initialement obtenues ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Vincent Jeanbrun, ministre de la ville et du logement. Madame la sénatrice Laure Darcos, votre question est assez technique, mais je vais tâcher d'y répondre avec la précision qu'elle appelle.

Il importe de distinguer trois cas.

Si l'unité de production de méthanisation répond aux conditions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, ses installations sont considérées comme des « constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole » pouvant être autorisées dans les espaces agricoles ou naturels des communes.

Si l'unité de méthanisation ne répond pas à ces conditions - c'est le cas, par exemple, si la proportion de capital détenue par des exploitants agricoles est inférieure à 50 % - elle pourra être considérée comme une « construction ou installation nécessaire à des équipements collectifs » si la production de biogaz ou d'électricité issue de la méthanisation est distribuée dans le réseau public, rendant ainsi un service d'intérêt général. Elle pourra être autorisée dans une zone agricole ou naturelle dès lors que celle-ci respecte les conditions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

Enfin, si l'unité de méthanisation ne répond pas aux conditions d'activité agricole, et si l'énergie produite n'est pas distribuée dans le réseau public, cette unité sera considérée comme une construction ou une installation de nature industrielle, non autorisée en zone agricole ou naturelle.

Dans le cas où une autorisation a été accordée alors que disparaît la condition liée à la détention majoritaire par des exploitants agricoles, il convient de considérer que l'unité de méthanisation devient illégale en raison de la disparition d'une condition afférente à la gouvernance - et non d'un critère portant sur des caractéristiques de la construction. La construction pourra rester légale si l'usage répond à la définition d'un service d'intérêt général, tel qu'évoqué dans le deuxième des trois cas.

Sinon, en tout état de cause, il conviendra de laisser à l'appréciation souveraine du juge administratif la question de savoir si la composition du capital social de la structure et son évolution postérieure à la délivrance de l'autorisation sont de nature à remettre en cause la légalité de celle-ci.

C'est un peu technique...

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour la réplique.

Mme Laure Darcos. Merci, monsieur le ministre.

Il y en a peut-être moins du côté de L'Haÿ-les-Roses, mais, chez nous, de nombreux agriculteurs, jeunes et très écologistes, portent des projets de méthanisation. Beaucoup ont déjà été développés.

Ma question concernait Les Granges-le-Roi, mais nous devrons nous pencher sur d'autres territoires eu égard à la précarité assez inquiétante des exploitants agricoles.

Il serait dommage que de telles installations soient considérées par le tribunal administratif comme illégales, car il est important, pour nos territoires, que des projets de ce type se développent.

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