Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 05/02/2026

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences pour les finances des communes, de décisions prises par l'administration fiscale à l'encontre des contribuables. Ainsi, un budget communal peut se voir amputé en raison de l'assujettissement à tort d'un contribuable, propriétaire d'un immeuble, à la taxe d'habitation sur les logements vacants alors que cet immeuble constituait son habitation principale. Malgré cette décision infondée de l'administration fiscale, la commune a été destinataire d'une facture de recettes au comptant. Les élus concernés s'étonnent de cette pratique qu'ils contestent.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de faire en sorte de mettre fin à ces pratiques.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 02/07/2026

La mesure en question est issue d'un amendement n° 85 (rectifié) présenté le 29 mars 2006, au nom de la commission des affaires économiques et du plan du Sénat, lors de la deuxième lecture du projet de loi portant engagement national pour le logement. Adoptée avec l'avis favorable du gouvernement, elle n'a pas donné lieu à discussion particulière au Parlement. Promulguée à l'article 47 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, elle a été codifiée à l'article 1407 bis du code général des impôts (CGI). Ainsi, en cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le texte en vigueur à compter du 1er janvier 2015, ce principe a même été étendu aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dégrèvements s'imputant alors sur les attributions mentionnées à l'article L.3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. À compter des impositions établies au titre de l'année 2027, l'article 108 de la loi de finances pour 2026 substitue à deux taxes existantes, la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule taxe affectée au bloc communal, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH). L'article 1407 bis précité sera concommitament abrogé. Toutefois, le VI de l'article 1406 bis relatif à la TVLH reprend le principe bien établi suivant lequel les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il le généralise même, en ne le limitant plus au seul cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance. L'intention initiale du législateur s'en trouve donc confortée sans équivoque.

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